Rapport explicatif

Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 4 pages

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abusive ». L’art. 50g, al. 3, fait obligation au Département fédéral de l’intérieur de définir, d’entente avec le Département fédéral des finances, les standards minimaux auxquels doivent satisfaire ces mesures. Ces normes doivent faire l’objet d’une ordonnance distincte.

2 Commentaire des différentes dispositions

2.1 Section 1 – Dispositions générales

Les art. 1 et 2 servent à clarifier le but visé par le nouveau texte législatif et à en délimiter le champ d’application. Leur teneur suit de près le mandat donné par le législateur :

• l’ordonnance se borne, à l’art. 1, à des dispositions visant à garantir que les numéros d’assuré utilisés soient corrects et à en éviter toute utilisation abusive ;

• l’art. 2 clarifie le champ d’application de l’ordonnance : celle-ci n’est applicable, conformément à la systématique de la loi, qu’aux utilisateurs du numéro d’assuré en dehors de l’AVS,

l’assurance elle-même étant régie par la LAVS. De ce fait, les employeurs en tant qu’organes de l’AVS sont soumis à la loi et non à l’ordonnance.

2.2 Section 2 – Spécifications techniques

La section 2 traite de détails techniques relatifs aux fichiers de données électroniques. D’une part, les numéros d’assuré ne peuvent être mémorisés qu’à un seul endroit dans une même banque de données (art. 3), car il faut que l’on sache à coup sûr où procéder aux corrections qui s’avéreraient nécessaires. D’autre part, l’art. 4 exige qu’un programme de vérification de la clé de contrôle soit installé sur les systèmes prévoyant la saisie manuelle du numéro d’assuré, afin de prévenir les fautes

d’inattention lors de la saisie. Comme des erreurs de saisie peuvent également survenir avec le recours à la technique du code barre – suivant la provenance de ce dernier –, le même programme doit être installé dans ce cas-là. La clé de contrôle et le moyen de la vérifier sont décrits en détail dans l’annexe 1.

En pratique, les mesures exigées à la section 2 doivent pouvoir être appliquées de façon simple au moyen de logiciels disponibles dans le commerce.

2.3 Section 3 – Mesures visant à garantir l’utilisation du bon numéro d’assuré

Etant donné les bases légales, il est plus que probable que le numéro d’assuré AVS sera utilisé de manière systématique dans d’autres assurances sociales, ainsi que dans divers domaines de

l’administration. Plus il y aura d’utilisateurs hors AVS, et plus ils recourront dans leurs échanges de données au numéro d’assuré AVS en tant qu’élément d’attribution décisif, plus il sera important que le numéro utilisé soit le bon. Il existe ici des différences d’échelle : de faux numéros dans un système administratif fermé ou dans une petite base de données n’ont pas les mêmes conséquences que s’ils se trouvent dans des systèmes utilisant de grandes bases de données ou ayant de fréquentes

répercussions à l’extérieur. L’ordonnance tient compte de cette différence de risques en réglementant différemment les exigences minimales tant en ce qui concerne la saisie du numéro que sa vérification.

2.3.1 Art. 5 – Sûreté de la source des données saisies

Art. 5, al. 1

La 1rephrase de cette disposition ne se réfère qu’à la première mise à jour complète des fichiers de données électroniques comprenant le numéro d’assuré et elle exige que ne soient enregistrés que les numéros d’assuré communiqués (et attribués) par la Centrale de compensation (CdC). L’obligation de demander les numéros d’assuré à la CdC dans le contexte de la première mise à jour complète ne s’applique qu’au groupe limité d’utilisateurs qui ont des effets très importants à l’extérieur, ou qui gèrent des bases de données très volumineuses, et qui de ce fait présentent de plus grands risques.

En font notamment partie, outre les assureurs-maladie au sens de la LAMal, les services tenant des registres visés par l’art. 2 de la loi sur l’harmonisation de registres (RS 431,02). Sont précisément concernés :