Rapport explicatif

Consultation 2006/87: Nouveau numéro d'assuré AVS. Modifications du règlement et d'ordonnances et édiction de dispositions d'exécution · 4 pages

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o le registre informatisé de l’état civil (Infostar), tenu par les cantons et exploité par l’Office fédéral de la justice ;

o le système d’information central sur la migration (SYMIC) de l’Office fédéral des migrations ;

tant Infostar que SYMIC collaborent avec la CdC pour l’attribution des numéros ; des données relatives à l’AVS sont également échangées p. ex. en lien avec des prestations (annonces de décès par Infostar) ou avec le remboursement de cotisations (départs à l’étranger) ;

o d’autres systèmes d’information du Département fédéral des affaires étrangères, comme VERA et Ordipro (Administration en réseau des Suisses de l’étranger), ainsi que le rôle d’immatriculation des représentations diplomatiques et consulaires suisses à l’étranger ;

o les registres cantonaux et communaux des habitants, ainsi que ceux des électeurs, lorsqu’ils servent aux élections populaires et aux élections du Conseil national ; il est particulièrement important que les numéros d’assuré inscrits dans ces registres soient corrects, puisque toute la population y est enregistrée et que ces instruments administratifs jouent un rôle essentiel dans la collectivité.

La 2ephrase se réfère aux « autres saisies », qui comprennent notamment les saisies à effectuer dans les banques de données des assureurs-maladie ou dans les registres après la première mise à jour complète, donc dans le cadre des « affaires courantes » (p. ex. quand une personne change de caisse-maladie ou s’installe dans une autre commune). Dans ces cas, les mêmes normes de sécurité doivent s’appliquer que pour les autres services et institutions en général.

Al. 2 à 5

L’al. 2 exige de l’utilisateur, en faisant appel à sa responsabilité propre, qu’il ne saisisse des numéros d’assuré dans des fichiers électroniques que s’il est suffisamment sûr que ces numéros sont corrects, l’utilisateur étant invité à apprécier le cas sur la base des circonstances concrètes ; les al. 3 et 4 lui fournissent des repères concrets pour une pratique responsable dans la saisie des numéros. Il peut être certain de ne pas enfreindre les standards minimaux s’il organise la saisie en tenant compte de ces indications. Il n’en reste pas moins libre de trouver sa propre solution pour évaluer la sûreté de la source au sens de l’al. 2. L’al. 5 autorise la CdC à publier une liste de sources de données recommandées. Cette mesure facilite aux utilisateurs l’accès à des sources d’information sûres.

2.3.2 Art. 6 – Vérification

Seuls devraient en principe être tenus de vérifier régulièrement l’exactitude des numéros d’assuré contenus dans leurs bases de données les services et institutions qui ont déjà été tenus de demander ces numéros à la CdC à l’occasion de leur première mise à jour complète. Une fois ce processus achevé, les modifications courantes doivent être effectuées suivant les prescriptions de l’art. 5, al. 2 à

4. Pour donner un exemple pratique, un assureur-maladie disposera de cette manière de données correctes à sa première mise à jour complète. Mais si des modifications surviennent ensuite en raison de changements de caisse, le numéro des nouveaux assurés pourra p. ex. être saisi à partir de la carte d’assuré encore valable émise par l’assureur précédent (avec un contrôle complémentaire de l’identité, p. ex. au moyen d’une copie de la carte d’identité). A la longue, des erreurs de saisie

peuvent survenir dans des fichiers où les modifications sont fréquentes. Pour que ces erreurs puissent être corrigées et pour éviter qu’elles ne se répercutent plus loin, les services et institutions pour lesquels les risques potentiels sont plus grands sont tenus, par l’art. 6, al. 1, de vérifier

périodiquement la concordance de leurs données avec celles de la CdC.

La même obligation doit s’appliquer, en vertu de l’al. 2, même à des services et institutions non encore connus, s’il est à craindre qu’ils utilisent une quantité de numéros incorrects susceptible de

compromettre l’application de l’AVS ou le fonctionnement normal d’autres utilisateurs. C’est pourquoi l’al. 2 prévoit que la CdC est habilitée à ordonner des vérifications.