Rapport explicatif
Consultation 2006/91: Ordonnance sur la politique régionale · 7 pages
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Ordonnance sur la politique régionale
coopération. La définition du territoire d’impact se fait donc sur la base d’une procédure en deux étapes :
On exclut les territoires qui, de par leurs conditions économiques et leur organisation urbaine (masse critique), n’entrent pas en ligne de compte pour l’encouragement de projets à l’intérieur d’une agglomération (al. 1). En font partie les cinq agglomérations4 de plus de 250 000 habitants d’après le recensement de la population de 2000 (ci-après : grandes agglomérations) ainsi que les sept cantons5 définis comme urbains selon les critères de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Le rôle principal de la définition d’agglomération donnée par l’Office fédéral de la statistique (OFS) est de clarifier l’analyse et l’interprétation de phénomènes sociétaux et économiques du point de vue territorial. C’est un outil facilement accessible pour l’analyse du territoire. D’autres critères peuvent entrer en ligne de compte pour l’exécution des tâches légales, comme la répartition des moyens financiers. La définition d’agglomération n’a pas été créée à cet effet.
Les données (p. ex. les données sur les pendulaires) utilisées jusqu’à présent pour la délimitation des agglomérations ne seront plus présentées de la même façon sur la base de la nouvelle conception du recensement de la population (dès 2010) prévue par le Conseil fédéral et soumise au Parlement. C’est pourquoi l’OFS a lancé un projet, en collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial, pour évaluer l’importance et la faisabilité d’une nouvelle définition des agglomérations.
Pour éviter les discriminations qui pourraient découler de la définition générale du territoire d’impact, les al. 2 et 3 prévoient deux clauses dérogatoires et la délégation de l’administration de la preuve aux cantons, qui doivent demander le soutien approprié :
- Exception 1 (al. 2)
En vertu de la let. a, le SECO peut, avec les cantons et dans le cadre des conventionsprogrammes, intégrer au territoire d’impact les zones des grandes agglomérations et des cantons urbains pour lesquelles ces derniers peuvent prouver qu’elles présentent essentiellement les mêmes problèmes et possibilités de développement que les régions et les territoires délimités à l’al. 1.
Les zones comprises dans les grandes agglomérations susceptibles d’être intégrées au territoire d’impact par ce mécanisme doivent respecter la condition suivante : leur centre fonctionnel ne doit pas se trouver dans la ville-centre de l’agglomération, mais dans un endroit qui peut encore être qualifié d’essentiellement rural. Ceci pour éviter que des zones qui sont exclusivement orientées vers une grande agglomération pour des raisons fonctionnelles ne soient intégrées au territoire d’impact6.
La let. b établit en outre que seules les zones qui comprennent plusieurs communes contiguës, et pas les communes isolées, peuvent être intégrées au territoire d’impact.
- Exception 2 (al. 3)
Au sens des commentaires livrés par le message sur la nouvelle politique régionale (NPR)7 du 16 novembre 2005 et dans la perspective d’une plus grande flexibilité dans l’exécution, une autre compétence est conférée au SECO. Celle-ci lui permet, dans le cadre d’un projet concret, et ce jusqu’à son achèvement – donc pour une durée limitée – d’intégrer des
4 Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Zurich.
5 AG, BL, BS, GE, SO, ZG, ZH.
6 Exemples : Leimental BL (ville-centre Bâle) ou la région de Bösingen/Flamatt (ville-centre Berne)
7 FF 2006 277 Page 3/7