Rapport explicatif
Consultation 2006/91: Ordonnance sur la politique régionale · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur la politique régionale
La solution proposée dans l’article susmentionné est fondée sur un modèle à moyen terme. Celui-ci permet aux cantons et aux régions de demander de telles conférences ad hoc, qui seront alors convoquées par le SECO. La Confédération est prête à collaborer de manière pragmatique avec les cantons, les communes et les organisations qui représentent le milieu rural, les régions de montagne et les régions frontalières. On ne connaît pas encore le rapport coûts-bénéfices d’une conférence qui serait instituée sur le modèle de la Conférence tripartite sur les agglomérations (CTA). Les résultats de l’évaluation de l’efficacité de la CTA permettront d’y voir plus clair.
Art. 3 Décompte
En se fondant sur le programme pluriannuel de la Confédération, les cantons doivent élaborer leur propre programme de mise en œuvre. Ils doivent y définir leurs priorités stratégiques, le contenu ainsi que les objectifs à atteindre, mais doivent également démontrer que le financement pourra être garanti. La Confédération conclut des conventions-programmes avec les cantons pour la réalisation de programmes de mise en œuvre et octroie une contribution forfaitaire. Les cantons sont tenus de participer à la réalisation de leurs programmes de mise en œuvre dans une proportion égale à celle de la Confédération.
De cette façon, les cantons appliquent la politique régionale en prenant non seulement la responsabilité de la conformité légale des initiatives, des programmes, des projets et des infrastructures, mais aussi celle de la réalisation des objectifs. Il est donc pertinent qu’ils assurent également la gestion administrative, juridique et comptable des dossiers des aides financières et des prêts.
Pour ce qui est du devoir de surveillance de la Confédération en vertu de l’art. 17, al. 2, de la loi, il suffit que les cantons remettent au SECO, pour le début de l’année civile, un décompte annuel et un aperçu de l’état des dossiers d’aide financière et de prêt qu’ils gèrent (al. 1).
Les remboursements annuels, le produit des intérêts, les garanties de tiers ainsi que les garanties dues par les cantons sur les prêts accordés en vertu de l’art. 7 de la loi sont portés au crédit du Fonds de développement régional (art. 21, al. 2, de la loi). Une fois par année, les cantons doivent donc verser, à ce fonds fédéral, par l’intermédiaire du SECO, les rentrées d’argent correspondantes sur la base de leur décompte annuel (al. 2).
Art. 4 Surveillance financière
Compte tenu des principes définis par le Contrôle fédéral des finances en ce qui concerne la mise en œuvre de l’art. 19a, al. 2, de la loi sur les subventions et des pourparlers
préparatoires, la surveillance financière doit être assurée conjointement par le Contrôle fédéral des finances et les organes cantonaux de contrôle des finances (al. 1).
Il apparaît judicieux que les détails de la surveillance financière soient définis sur la base des modalités standards régissant la surveillance financière fixées par le Contrôle fédéral des finances dans les conventions-programmes entre le SECO et les cantons.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
A l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale, la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne (LIM) sera abrogée. Il est par conséquent important que l'ordonnance y relative, à savoir l’ordonnance du 26 novembre 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de
Page 5/7