Rapport explicatif
Consultation 2006/91: Ordonnance sur la politique régionale · 7 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif
Ordonnance sur la politique régionale
montagne,8 le soit également.
Art. 6 Entrée en vigueur
L’ordonnance doit entrer en vigueur le 1er janvier 2008, en même temps que la loi sur la politique régionale, afin que la nouvelle politique régionale puisse être appliquée à compter de cette date. La transition de l’ancienne à la nouvelle politique régionale sera ainsi assurée.
4. Affectation des bénéfices et sûretés
L’exécution de l’aide aux investissements dans les régions de montagne a montré qu’il existe différents avis concernant l’assujettissement de l’octroi des prêts à l’interdiction de verser des bénéfices. Si, pendant la durée d’un prêt, il est interdit à une entreprise de verser des bénéfices, l’acquisition de capital propre peut être compromise, voire empêchée. Cela dit, il faut garder à l’esprit que l’affectation de bénéfices diminue les fonds propres de l’entreprise. Une partie des cantons considèrent donc que le couplage de l’interdiction de verser des bénéfices et de l’octroi d’un prêt devrait être assoupli sous certaines conditions. Ceci concerne en premier lieu les branches pour lesquelles l’acquisition de capital propre est particulièrement difficile (p. ex. la branche des remontées mécaniques). D’autres voient toutefois dans l’interdiction de verser des bénéfices un critère de sélection bienvenu, qui empêche les entreprises à forte capacité financière d’obtenir une aide pour leurs projets.
L’exécution de l’aide aux investissements a également montré qu’il n’était pas possible ou nécessaire dans tous les cas de prévoir des sûretés pour les prêts octroyés. Les cantons ont cependant dû veiller à ce que tous les prêts soient couverts par des sûretés, comme l’exige la LIM (art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 19979 sur l’aide aux investissements dans les régions de montagne). Il a fallu organiser des hypothèques onéreuses, des cédules hypothécaires ou des garanties bancaires, alors que cela n’aurait pas été nécessaire vu la situation financière du bénéficiaire du prêt. Dans le cas de certains bénéficiaires de prêts, la Confédération a dû se contenter, faute de mieux, de sûretés qui étaient à peine « rentables ». Les exigences en matière de sûretés posées par les cantons pour garantir les prêts d’aide aux investissements étaient très diverses, alors que la LIM exigeait des sûretés offrant une couverture suffisante. Certains cantons ont exigé des garanties communales, d’autres ont préféré mettre l’accent sur la garantie hypothécaire des prêts.
En vertu de l’art. 8, al. 3, de la loi, les pertes éventuelles sur les prêts de la Confédération sont supportées pour moitié par le canton qui les a alloués. Les cantons doivent en outre, conformément à l’art. 7, al. 2, let. b, de la loi, participer au financement de ces projets d’infrastructure au moins de manière équivalente. Les cantons assument par conséquent un plus grand risque de perte que la Confédération en encourageant de tels projets.
Ils déterminent également, sur la base des conventions-programmes pluriannuelles, les bénéficiaires et les conditions d’un prêt (art. 11 et art. 15, al. 3, de la loi).
Enfin, la loi ne contient pas de norme de délégation pour les questions de l’affectation des bénéfices et de la garantie des prêts. On peut en conclure que le législateur ne veut pas édicter de dispositions dans ces domaines.
8 RS 901.11
9 RS 901.1 Page 6/7