Rapport explicatif
Consultation 2006/91: Ordonnance sur la politique régionale · 7 pages
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Ordonnance sur la politique régionale
communes isolées au territoire d’impact. De telles extensions du territoire d’impact doivent être définies dans la convention-programme.
Cette possibilité de modifier temporairement le territoire d’impact ne devrait être utilisée que lorsque c’est vraiment nécessaire, en raison du lancement ou de la réalisation d’un projet important du point de vue de la valeur ajoutée ou de la politique de développement.
Enfin, l’al. 4 établit que les propositions cantonales de modification du territoire d’impact doivent être remises au SECO avec le programme cantonal de mise en œuvre selon l’art. 15, al. 1, de la loi. Il paraît pertinent d’examiner la preuve exigée conformément aux critères que l’OCDE a définis dans le cadre de son programme en cours pour les régions rurales. Il faut en premier lieu tenir compte de la densité démographique (habitants au km2). Cependant, on peut également considérer d’autres indicateurs utiles pour la définition du milieu rural.
Sur la base des expériences faites jusqu’à maintenant, le territoire d’impact de la nouvelle politique régionale comprendra, en définitive, un territoire quasiment identique au périmètre actuel tel que défini par la loi fédérale instituant une aide à l’évolution structurelle en milieu rural (Regio Plus).
Les zones qui pourront bénéficier de clauses d’exception ne sont pas encore connues. La carte de la Suisse en annexe ne montre par conséquent que le territoire d’impact délimité selon l’al. 1.
Pour les projets qui concernent l’encouragement de la coopération transfrontalière selon l’art. 6 de la loi, la Suisse entière est considérée comme zone éligible. Dans ce cas, les moyens sont échelonnés de manière à favoriser la collaboration des cantons frontaliers avec des partenaires européens, aussi bien au niveau régional (actuellement INTERREG IIIA) qu’interrégional (actuellement INTERREG IIIC), tandis que les cantons restants se limitent à des projets interrégionaux. La loi n’exige par conséquent pas de disposition particulière dans l’ordonnance.
Pour la collaboration transnationale (actuellement INTERREG IIIB), la Suisse entière est considérée comme zone éligible. L’Office fédéral du développement territorial est responsable de la coordination. Les moyens de cofinancement sont assurés pour chaque projet spécifique.
Art. 2 Conférences ad hoc
Dans le cadre de la nouvelle politique régionale, il faut également définir la collaboration avec les cantons, les régions de montagne et le milieu rural en général. L’art. 20 de la loi confère au Conseil fédéral la compétence de déterminer la forme organisationnelle permettant d’assurer la collaboration avec les cantons, les régions de montagne et le milieu rural en général.
En s’appuyant sur le postulat Stadler « Organisation d’une conférence sur le développement de l’espace rural et des régions de montagne » (03.3136), plusieurs modèles de collaboration ont été évalués au cours de l’année 2003. Un groupe de travail, au sein duquel les cantons et les régions de montagne étaient représentés, a recommandé de limiter, à court et moyen terme, la collaboration avec les cantons, les communes, les régions de montagne et le milieu rural en général à des conférences ad hoc. Ce n’est qu’à long terme qu’une conférence unique pourra être envisagée pour traiter aussi bien les thèmes ruraux que les thèmes urbains.
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