Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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décision d’exequatur rendue par le tribunal compétent pour le séquestre soit soumise à un autre moyen de droit que l’exequatur rendu par le tribunal de l’exécution. D’autant que, sous le régime de la CLrév, tant le séquestre que les autres mesures doivent de toute façon être validées par le tribunal de l’exécution.

Le nouveau chiffre à l’art. 305, let. b, étend ainsi le catalogue des exceptions à l’appel découlant de la LP aux décisions portant sur le séquestre. Contre les décisions rejetant une autorisation de séquestre ou une décision sur opposition relative à un séquestre autorisé, c’est donc le recours limité au droit qui est ouvert.

Art. 325a (nouveau) Recours limité au droit comme voie de droit au sens de

l’art. 43 CLrév

En sus des délais, l’art. 43, al. 3, CLrév prévoit qu’il soit statué sur le recours selon les règles « de la procédure contradictoire ». Le tribunal doit certes se limiter à examiner s’il se trouve en présence d’un des motifs listés aux art. 34 et 35 CLrév. Mais le débiteur doit avoir la possibilité, dans le cadre du recours CLrév, de soumettre ces motifs d’exclusion de la reconnaissance à une autorité ayant plein pouvoir de cognition. En font également partie les motifs portant sur les faits, comme celui qu’un acte introductif d’instance n’ait pas été notifié à temps (art. 34, ch. 2, CLrév). Une limitation du pouvoir de cognition à la « constatation manifestement inexacte des faits », comme cela est prévu pour le recours limité au droit de l’art. 317, let. b, P-CPC, n’est pas compatible avec la CLrév.

Qui plus est, l’art. 47, al. 3, CLrév interdit que soient prises, dans le cadre d’une procédure de recours pendante, des mesures portant atteinte au patrimoine du débiteur. Le recours CLrév empêche ainsi – contrairement à ce que prévoit le principe de l’art. 323 P-CPC – l’exécution de la décision d’exequatur attaquée. Sont bien sûr exceptées les mesures conservatoires accordées relativement à la procédure d’exequatur (cf. ch. 2.7.5).

Le nouvel art. 325a satisfait à cette exigence de la CLrév puisque le recours limité au droit relatif au champ d’application de la CLrév a été modifié en conséquence.

Art. 338 Mesures conservatoires dans le cas d’une décision exécutoire

La mesure conservatoire inconditionnelle, à la disposition du créancier bénéficiaire d’une décision exécutoire, doit – pour les décisions CLrév, de même que pour les décisions suisses – être garantie, que cette décision porte sur une obligation pécuniaire, de faire, de tolérer ou de s’abstenir. En conséquence, l’art. 338 P-CPC – en tant que pendant de l’art. 271, al. 1, ch. 6, LP – doit être modifié afin qu’une décision exécutoire donne droit sans conditions à une mesure conservatoire appropriée.

5 Modifications de la LDIP

5.1 Arrière-plan et but des modifications

S’agissant des fors, le P-CPC reprend en grande partie la réglementation de la LFors. Il étend toutefois les fors à celui du lieu d’exécution et introduit de nouvelles règles concernant la situation du cumul d’actions. Simultanément, la CLrév contient également des nouveautés en la matière. L’entrée en vigueur et la mise en œuvre de la CLrév constituent donc un motif propre pour harmoniser les fors de la LDIP à ceux