Rapport explicatif
Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages
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6.2 Compatibilité de la convention avec l’ordre juridique suisse
Aucune complication n’est attendue en raison des nouveautés ponctuelles introduites par la CLrév. Les nouveautés en matière de fors amènent plutôt à une harmonisation de la réglementation avec celle de la LDIP et du P-CPC, par exemple en matière de for de l’exécution.
Les difficultés qui apparaissaient déjà sous le régime de la CL pour adapter la procédure d’exequatur et les mesures conservatoires aux exigences de la LP sont enfin résolues (voir ci-avant, ch. 2.7, ou 2.7.5 concernant la procédure d’exequatur et les mesures conservatoires prescrites par la CLrév) grâce aux modifications prévues de la LP et du P-CPC (ch. 4.1 et 4.2).
6.3 Les avantages de la procédure d’exécution LP révisée pour les créanciers en Suisse
Un des buts de la mise en œuvre interne de la CLrév est d’ouvrir les avantages procéduraux découlant de la CLrév, qui sont en règle générale en faveur du créancier, aux parties en Suisse qui ne tombent pas dans le champ d’application de la CLrév et d’éliminer ainsi une discrimination des indigènes. Au vu des modifications prévues de la LP et du P-CPC, le débiteur – indépendamment de l’application ou non de la CLrév – bénéficie notamment des améliorations procédurales suivantes par rapport au droit actuellement en vigueur :
- un for alternatif au for de la poursuite en matière de séquestre ;
- la possibilité de faire prononcer un séquestre, à ce for, portant sur l’ensemble
des biens du débiteur en Suisse, et
- le droit de faire prononcer un séquestre sur la base d’un titre de mainlevée
définitive ou d’une autre mesure conservatoire fondée sur un jugement exécutoire.
Grâce à ces nouveautés, les règles relatives au séquestre sont adaptées aux dispositions correspondantes du P-CPC – mesures conservatoires visant une obligation de faire, de tolérer ou de s’abstenir – qui réalisent déjà un espace suisse de l’exécution. Parallèlement, le séquestre est maintenu dans sa forme principale. En particulier, l’exigence de détermination de l’objet du séquestre – et par là l’interdiction du séquestre exploratoire – est conservée.
6.4 Adaptations correspondantes de la LDIP
Suite à la mise en œuvre de la CLrév, certaines dispositions particulières de la LDIP ont été adaptées au P-CPC et à la CLrév. Ces adaptations visent à éliminer les problèmes pratiques qui résultent de l’absence de concordance entre les fors de la LDIP et les autres sources de droit – en particulier la LFors et le P-CPC. Les possibilités de concentration de la procédure auprès d’un for – consorité, appel en cause, conclusions civiles – prévues dans le P-CPC – et déjà en partie dans la LFors – ou dans le P-CPC sont également inscrites dans la LDIP. Les désavantages procéduraux injustifiés du créancier prévus dans la LDIP sont supprimés et les procès parallèles inutiles auprès d’une pluralité de fors en Suisse évités.