Rapport explicatif
Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages
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du P-CPC et de la CLrév. Le but de ces modifications est d’aplanir les différences entre la LDIP et les autres sources de droit qui ne se justifient pas matériellement et également de combler certaines lacunes en matière de compétence territoriale.
Un problème qui se pose en pratique porte notamment sur le cas de figure dans lequel, malgré plusieurs fors existants en Suisse, il n’est pas possible d’avoir une concentration territoriale de la procédure auprès d’un for suisse unique, parce qu’il manque une réglementation correspondante dans la LDIP – contrairement à la LFors, le P-CPC et la CLrév. Il s’agit concrètement du for du cumul d’actions objectif et subjectif, de l’action en garantie et des conclusions civiles.
Concernant le for du lieu d’exécution, il s’agit d’éliminer le désavantage injustifié que subit le demandeur impliqué dans un rapport à caractère international. Le for du lieu d’exécution ne lui est ouvert qu’à titre subsidiaire sous le régime de la LDIP, alors que le même for est alternatif dans le P-CPC. La même question se pose en ce qui concerne le for, moins important en pratique, des actions mobilières au lieu de situation de la chose.
Les modifications proposées visent à supprimer les problèmes pratiques dus à l’absence de certaines dispositions en matière de fors dans la LDIP et les autres sources du droit, en particulier la LFors et le P-CPC. Il s’agit là de ne pas élargir inutilement les chefs de compétence existants et déjà généreux de la LDIP pour les tribunaux suisses en matière internationale. Les différences objectives entre sources du droit restent au demeurant inchangées.
En retenant la proposition de concentrer la procédure dans le cas d’une pluralité de fors suisses, on rejette implicitement l’idée de reprendre dans la LDIP, sur le modèle de la CL/CLrév, des fors internationaux propres qui, en tant que tels, fondent une compétence internationale.
Ces « vrais » fors internationaux, comme celui du cumul d’actions ou des conclusions civiles, sont écartés pour les raisons suivantes :
- contrairement aux CL/CLrév, qui sont des conventions doubles, la reconnais-
sance à l’étranger de décisions rendues sur la base d’une telle disposition de la LDIP en matière de for est très incertaine ;
- la LDIP contient un catalogue très large et en règle générale suffisant de com-
pétences directes. Lorsque, comme en cas d’actes illicites, il n’existe en Suisse ni lieu de l’acte, ni lieu du résultat, les points de rattachement pouvant simultanément justifier une procédure pénale en Suisse – par exemple le principe de la personnalité active ou passive – devraient être considérés comme exorbitants du point de vue de la procédure civile.
Un vrai for international – comme l’exige unanimement la doctrine – devrait exister sur la base de l’art. 3 LDIP pour certains cas de consorité nécessaire, notamment dans le cas où la poursuite de tous les consorts nécessaires à l’étranger n’apparaît pas possible ou déraisonnable.
5.2 Commentaire détaillé
Art. 8a LDIP Concentration territoriale de la procédure (connexité, cumul
d’actions, consorité)
Lorsque, concernant plusieurs prétentions tombant sous le coup de l’art. 14 P-CPC (cumul d’actions objectif et subjectif), il existe différents fors en Suisse et que le