Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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P-CPC permet pour ces cas une concentration territoriale auprès d’un tribunal suisse, cette concentration procédurale doit également être possible dans le champ d’application de la LDIP. Il n’existe pas de raison objective pour laquelle les avantages d’une concentration procédurale – qui plus est purement suisse – ne pourrait pas être reprise dans le champ d’application de la LDIP.

La norme proposée ne doit pas – contrairement à, notamment, l’art. 6, ch. 1, CLrév – créer de for international de l’appel en cause. Le cumul d’actions ne fonde pas, selon la modification suggérée de la LDIP, de for suisse, il permet uniquement – mais dans tous les cas – une concentration territoriale de la procédure. Lorsque plusieurs parties, ou les mêmes parties par rapport à des prétentions différentes, sont actionnées ensemble devant un tribunal suisse sur la base d’un cumul d’actions, il doit exister, pour chaque partie actionnée, respectivement pour chaque prétention actionnée, un for en Suisse basé sur une autre disposition de la LDIP.

Le renoncement à un vrai for du cumul d’actions, sur le modèle de l’art. 6, ch. 1, CLrév, se justifie par le fait que la LDIP offre déjà une pluralité de fors sur la base desquels il est également possible de réaliser, au moyen du regroupement local proposé, la concentration procédurale visée. En-dehors de la CLrév, un jugement se fondant sur l’une des compétences prévues par une norme s’inspirant de l’art. 6, ch. 1, CLrév ne serait reconnaissable à l’étranger que dans de très rares cas. La LDIP non plus ne reconnaît pas ce chef de compétence en tant que compétence indirecte.

La solution proposée correspond aux règles ponctuelles déjà présentes aux art. 109, al. 2, et 129, al. 3, LDIP, qui deviendront superflues avec la nouvelle réglementation et pourront être supprimées. En conséquence, la formulation de l’effet purement interne de l’art. 8a LDIP proposé s’inspire étroitement du libellé de l’art. 14 P-CPC et non de celui de l’art. 6, ch. 1, CLrév.

Art. 8b LDIP Appel en cause

Les dispositions proposées sont censées englober les cas dans lesquels est invoqué, à l’encontre d’un tiers à une procédure en Suisse tombant dans le champ d’application de la LDIP, l’appel en cause, qui est maintenant généralement admis dans le P-CPC (art. 15 P-CPC). Dans ce cas également, l’adaptation de la LDIP – divergeant de la situation juridique de l’art. 6, ch. 2, CLrév – ne mène qu’à une concentration territoriale de la procédure, ou à un ajustement du P-CPC. Il reste nécessaire qu’il existe, en Suisse, un for à l’encontre de chacune des parties défenderesses, sur la base d’une des autres dispositions de la LDIP.

Le libellé de la disposition s’inspire de celui de l’art. 15 P-CPC.

Art. 8c LDIP Conclusions civiles

Lorsque la procédure pénale suisse permet de faire valoir des conclusions civiles par voie d’adhésion et qu’il existe un for en Suisse pour ces prétentions, il devra à l’avenir être possible de faire valoir ces prétentions, même en matière internationale, auprès du tribunal suisse compétent pour la cause pénale.

Tant la LFors que la CLrév prévoit une réserve de compétence en faveur des tribunaux pénaux en matière de conclusions civiles. Ces compétences en faveur des tribunaux pénaux sont connues tant au niveau de la procédure fédérale (art. 8, al. 1,