Rapport explicatif

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages

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let. a, LAVI47), qu’au niveau de la procédure cantonale. Le futur code de procédure pénale fédérale prévoit une réglementation générale de la compétence territoriale en matière de conclusions civiles. A l’inverse, la LDIP ne contient pas de réserve en faveur d’une compétence pénale. L’art. 129 LDIP (compétence pour les actions en matière d’actes illicites) prévoit bien une compétence suisse au domicile ou au lieu de résidence habituelle ou de l’établissement (al. 1), ou bien une compétence subsidiaire au lieu de l’acte ou du résultat (al. 2). Il est possible, dans certains cas particuliers, que la procédure pénale en Suisse ne se déroule devant aucun des tribunaux prévus à l’art. 129 LDIP (cf. l’état de fait mentionné dans l’ATF 6P.190/2006).

La disposition proposée permet de réaliser une concentration territoriale de la procédure en matière de conclusions civiles au lieu de la procédure pénale. Reste comme condition, l’existence d’un for de l’action civile en Suisse fondé sur la LDIP (à l’inverse, l’art. 6, ch. 3, CLrév fonde également un for international indépendant). Un tel for devrait souvent exister dans les cas typiques d’actions en dommages et intérêts en matière d’actes illicites en raison du choix prévu par l’art. 129 LDIP. Concernant les conditions relatives aux conclusions civiles, nous renvoyons aux dispositions correspondantes du P-CPP48.

Le Tribunal fédéral a déjà, dans un arrêt récent, fait référence à la lacune qui sera comblée grâce à la disposition proposée et a introduit, par voie jurisprudentielle, un for en matière de conclusions civiles au lieu de la poursuite pénale49. Cet arrêt laisse toutefois ouverte la question de savoir si le for des conclusions civiles est fondé uniquement lorsqu’existe à l’encontre du défendeur au moins un for en Suisse sur la base de la LDIP (for international « impropre »), ou si la procédure pénale crée per se une compétence en Suisse en matière de conclusions civiles (for international « propre »). La norme proposée permet de remédier à l’insécurité juridique et aux lacunes législatives encore existantes.

Art. 98, al. 2, LDIP For alternatif au lieu de situation de la chose

L’art. 29 P-CPC prévoit pour les actions réelles en matière de biens meubles un for au lieu de situation de la chose. Celui-ci est alternatif au for du domicile du défendeur.

A l’inverse, à l’art. 98 LDIP, le for du lieu de situation de la chose n’est que subsidiaire à celui du domicile du défendeur.

Cette inégalité de traitement existe lorsque, dans un cas soumis à la LDIP, tant le domicile du défendeur que l’objet en question se situent en Suisse. Le demandeur a alors, selon la LDIP, un seul for à sa disposition – celui du domicile du défendeur – et selon le P-CPC deux – additionnellement, le for du lieu de situation de la chose. La limitation des fors résultant de la règle de subsidiarité de l’art. 98, al. 2, LDIP par rapport au P-CPC – alternativité – ne peut être justifiée objectivement. C’est pour cette raison que l’art. 98, al. 2, LDIP est modifié dans le sens que le for du lieu de situation de la chose soit à l’avenir – de même que dans le P-CPC – alternatif et non subsidiaire par rapport au for du domicile du défendeur.

47 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), RS 312.5

48 Projet de code de procédure pénale, FF 2006 1057

49 ATF 6P.190/2006