Rapport explicatif
Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 48 pages
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Art. 113 LDIP For alternatif au lieu d’exécution
L’art. 30 P-CPC prévoit, pour les prestations découlant d’un contrat, un for au lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée. Dorénavant, ce for devrait, dans les relations internes, être alternatif au for du domicile du défendeur. Le droit interne en matière de for est ainsi aligné sur la situation juridique prévalant sous la CLrév qui prévoit également à l’art. 5, al. 1, CLrév/CL un for alternatif au lieu d’exécution.
Il est vrai qu’il existe déjà dans la LDIP un for du lieu d’exécution (art. 113 LDIP). Toutefois, celui-ci n’intervient qu’à titre subsidiaire dans le cas où le défendeur n’a ni domicile, ni résidence habituelle en Suisse. Il en résulte une inégalité de traitement, déjà relevée en rapport avec l’art. 98, al. 2, LDIP, entre les demandeurs qui sont soumis à la LDIP et ceux qui sont soumis au P-CPC – plus précisément à leurs dispositions en matière de for. Du fait de la modification proposée de l’art. 113 LDIP, l’exigence de subsidiarité sera ici aussi remplacée par celle d’alternativité. En outre, le texte de la norme indique clairement que c’est le lieu d’exécution de la prestation caractéristique (art. 117, al. 3, LDIP) qui est déterminant. L’art. 113 LDIP correspond également, dans son contenu, à la réglementation prévue aux art. 30 P-CPC et à l'art. 5, ch. 1, CLrév (relatif aux principaux types de contrat).
6 Appréciation
6.1 Nouveautés de la CLrév par rapport à la CL en vigueur
30 États font partie du champ d’application de la CLrév, parmi eux 11 États (République tchèque, Slovaquie, Slovénie, Hongrie, Malte, Chypre, Estonie, Lettonie, Lituanie, Bulgarie, Roumanie) qui n’étaient jusque-là pas parties contractantes de la CL. Du fait de l’élargissement des accords bilatéraux (I et II), les nouveaux États sont déjà, économiquement et juridiquement, en lien étroit avec la Suisse. L’intégration de ces États dans l’espace CL améliore considérablement la sécurité juridique dans les relations avec ces derniers, ce qui profite en particulier au commerce, mais également aux consommateurs ou aux créanciers d’aliments.
D’une manière générale, la CL a fait ses preuves en pratique. C’est pourquoi la CLrév en reprend largement la structure et les grandes lignes.
Les nouveautés visent, d’une part, à prendre en compte les moyens de communication et les usages commerciaux modernes. D’autre part, elles prennent en considération la jurisprudence rendue sous la CL et l’intègrent au texte de la convention dans la mesure où elle profite à la sécurité du droit et à son accessibilité. Les nouveautés en matière de reconnaissance et d’exécution ont notamment pour but de faire en sorte qu’il ne soit plus possible pour le débiteur de s’y opposer par le biais d’exceptions abusives, comme, par exemple, le grief d’un vice procédural accessoire. La procédure d’exequatur est en outre simplifiée du point de vue formel.
En raison de la compétence exclusive dévolue à présent à l’UE dans ce domaine, il n’est pas possible pour les États membres de l’UE n’appartenant pas à l’actuelle CL d’y adhérer après coup, ni même de conclure des accords bilatéraux avec la Suisse. Si l’on veut étendre les avantages de la CL aux relations avec ces États, il n’y a pas d’autre voie que celle de la CLrév.