Rapport sur les résultats

Consultation 2007/101: Convention de Lugano révisée · 8 pages

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ZH et Prof. Gilliéron souhaitent par ailleurs que cette nouveauté soit inscrite dans la loi en toutes lettres.

Deux participants à la consultation ont critiqué le choix du séquestre dans son principe (Prof. Gilliéron, Me Francesco Naef) et lui auraient préféré la mise en œuvre de la saisie provisoire (art. 83, al. 1, LP). D’autres prises de position (GE, UniGe) laissent à penser - à l’instar de celles qui critiquent le séquestre - que le système préconisé ne constitue pas une mesure conservatoire efficace pour les créanciers qui se trouvent dans l’impossibilité de désigner un bien à séquestrer. ZH demande à ce que l’on clarifie l’exigence de l’"établissement de l’existence de la vraisemblance de la créance" à l’art. 271 LP, tout en signalant que les conditions strictes posées par la jurisprudence ne devraient pas être transposées sur le séquestre de la CL. ZH et UniGe proposent que le créancier puisse demander immédiatement la mainlevée (sans commandement de payer) après le prononcé de l’exequatur.

Des critiques ont été émises sur le fait que l’on n’ait pas expressément exclu la possibilité de faire dépendre la requête d’une mesure conservatoire - en violation de la Convention - d’une fourniture de sûretés (art. 273 LP) (GE, UniGe, Association LP, Me Francesco Naef), raison pour laquelle ce point devrait être précisé.

ZH, l’Association LP et l’UniGe ont approuvé la faculté nouvellement conférée au tribunal saisi de la cause principale de prononcer également le séquestre. ZH et l’Association LP souhaitent toutefois que cette nouveauté figure explicitement dans la loi.

Deux cantons (BS, VD), la Chambre Vaudoise et le Centre Patronal ont émis des craintes sur le fait que l’accès facilité au séquestre pourrait provoquer une surcharge des tribunaux.

3. Prises de position relatives aux ajustements dans le P-CPC

En comparaison de ceux apportés à la LP, les ajustements du P-CPC sont de moindre importance, raison pour laquelle le nombre des prises de position est nettement inférieur.

NW s’est exprimé au sujet de l’art. 266 P-CPC et souhaite que l’interdiction de recourir au mémoire préventif dans la procédure d’exequatur de la CLrév soit ancrée dans la loi (et qu’elle ne soit pas simplement implicite).

L’adaptation du recours limité au droit de l’art. 325a P-CPC a été généralement bien accueillie par ceux qui l’ont relevée (LU, Me Francesco Naef). GE et l’Association LP souhaitent toutefois que cette disposition fasse mention d’un renvoi exprès aux délais prioritaires de l’art. 43 CLrév.

GE suggère que l’art. 339 P-CPC renvoie également de manière expresse à la primauté de la CLrév (caractère unilatéral de la procédure). Il approuve la nouvelle rédaction de l’art. 338 P-CPC.

L’Association LP (soit une majorité de ses membres) propose de mentionner à l’art. 258 P-CPC le séquestre à titre de mesure conservatoire et de compléter en même temps l’art. 271 LP en mentionnant que les mesures conservatoires constituent un cas de séquestre selon le P-CPC.