Rapport explicatif
Consultation 2007/11: Modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · 6 pages
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Le maintien de l’autorisation obligatoire pour les véhicules spéciaux se justifie notamment par le fait que les véhicules étrangers présentant des dimensions et/ou des poids hors normes sont souvent qualifiés de « véhicules spéciaux » dans leurs permis de circulation nationaux, bien que leur usage ne nécessite aucune dérogation aux limites en vigueur. L’autorisation de circuler en Suisse est refusée en principe aux véhicules étrangers qui ne pourraient être immatriculés en Suisse. Si ces véhicules étaient admis sans autorisation, les organes de contrôle (douanes, police) ne pourraient plus voir s’ils répondent aux exigences suisses. Afin d’éviter des distorsions de concurrence, il faut donc conserver l’autorisation obligatoire pour les véhicules spéciaux.
Le droit en vigueur (ancien art. 78, al. 2bis) permet néanmoins déjà d’inscrire directement dans le permis de circulation l’autorisation pour véhicules spéciaux suisses qui n’excèdent pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, 44 t de poids effectif, ni 12 t de charge par essieu, et de la délivrer pour une durée illimitée. Cet acte administratif unique qui peut déjà s’effectuer lors de l’immatriculation du véhicule n’engendre qu’une charge minime pour son détenteur. Il y a donc lieu de maintenir cette disposition (art. 83, al. 5).
Al. 2 : Cette disposition issue du droit en vigueur doit aussi subsister dans le nouveau. Les « autorisations uniques pour plusieurs courses déterminées » impliquent que les courses sont identiques en termes de chargement, de dimensions, d’itinéraires et clairement définissables en termes de nombre et de dates.
Art. 80 Chargement indivisible
Al. 1 : Il y a lieu d’inscrire la définition du chargement indivisible dans l’OCR. Sa définition correspond à la pratique actuelle et n’entraîne donc pas de modification matérielle du droit en vigueur (ancien art. 80, al. 1). Le transporteur doit utiliser des véhicules appropriés et disposer le chargement correctement. Un camion à trois essieux est p. ex. inadéquat pour transporter un chargement indivisible si ce dernier entraîne le dépassement du poids effectif maximum de 26 t : le transporteur doit utiliser un camion à quatre essieux. L’autorité qui délivre l’autorisation doit appliquer des critères stricts lors de l’examen de conformité afin d’exclure tout dépassement évitable des limites légales en matière de dimensions et de poids.
Al. 2 (définition légale du chargement indivisible) : Deux types d’indivisibilité sont distingués :
Exemples de chargements indivisibles relevant de la let. a : garage préfabriqué en béton (techniquement indivisible), moissonneuse-batteuse, excavateur à chenilles (son démontage occasionne des coûts excessifs).
Exemples de chargements indivisibles selon lettre b : troncs d’arbre (longueur hors normes, mais ni largeur ni poids hors normes !), plaques d’acier (largeur hors normes, mais poids conforme !). Donc si l’on transporte plusieurs charges indivisibles sur le véhicule approprié, le poids effectif doit s’élever à 40 t au maximum. Si par exemple on veut transporter 20 troncs d’arbre de longueur hors normes et qu’il en résulte un poids effectif de 42 t, le poids hors normes doit être évité par une réduction du nombre de troncs.
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