Rapport explicatif

Consultation 2007/11: Modification de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · 6 pages

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Les marchandises et les transports énumérés aux let. f à j doivent désormais pouvoir être transportées et effectués de nuit ou le dimanche sans autorisation. Pour ces marchandises, l’urgence et l’inévitabilité sont considérées comme établies de toute façon. Il n’y a pas assouplissement de l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, puisque ces marchandises se transportent déjà aujourd’hui pratiquement sans exception avec des autorisations annuelles. L’activité de contrôle de la police devient aussi plus efficace : elle doit contrôler non plus l’autorisation de circuler le dimanche et de nuit présentée par les conducteurs, mais le chargement effectivement transporté, pour constater si la course de nuit ou le dimanche est conforme ou non.

Al. 5 : Inchangé sauf adaptations rédactionnelles (ancien art. 91, al. 5).

Al. 6 : C’est le document justificatif requis qui permettra l’activité de contrôle de la police. Il n’est pas possible de constater l’existence d’un rapport contractuel uniquement en contrôlant le chargement.

Al. 7 : Il y a lieu de préciser l’expression « volume de chargement », puisqu’il existe souvent une incertitude à cet égard. Suivant la pratique courante, on entend un quart du volume non pas du chargement, mais du véhicule. Il faut dès lors limiter la course à vide à 30 minutes au maximum. Cette durée correspond aussi à la pratique constamment suivie ; matériellement, on ne crée donc pas non plus de droit nouveau sur ce point.

Al. 8 : Inchangé sauf adaptations rédactionnelles (ancien art. 91, al. 7).

Art. 92 Autorisations

Al. 1 : Pour les cas énumérés à l’al. 1, let. a à c et contrairement à ceux de l’art. 91, al. 4, let. f à j, l’urgence et l’inévitabilité ne sont pas toujours établies. L’autorité doit donc contrôler chaque fois ces deux caractéristiques. Il convient donc de maintenir l’assujettissement à autorisation. Le nombre des cas mentionnés représente une faible part par rapport aux courses désormais non soumises à autorisation (art. 91).

Al. 2 : La disposition potestative en vigueur, « [l’OFROU] peut aussi se prononcer sur des demandes émanant de l’étranger » doit être abrogée. Selon la pratique courante, pour les véhicules en provenance de l’étranger, le transport soumis à autorisation débute en effet dans le premier canton touché à l’entrée en Suisse. L’OFROU renvoie donc logiquement les requérants concernés aux cantons frontaliers.

Abrogation de l’ancien al. 4 : La possibilité d’autoriser, selon la phrase 1, « des courses urgentes en rapport avec des manifestations comme le transport de produits alimentaires et de boissons » devient superflue avec la réforme du régime des autorisations, puisque l’art. 92, al. 1, let. a, en relation avec l’art. 91, al. 4, let. g, inclut déjà ces courses. Il faut donc la supprimer. Il en va de même pour la phrase 2 puisqu’en pratique il est généralement permis de transporter des denrées alimentaires les dimanches et jours fériés. Il serait donc absurde de maintenir l’ancienne réglementation.

Al. 3 : Inchangé, à part une précision (ancien art. 92, al. 5).

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