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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
payer une taxe de revendication pour chaque revendication supplémentaire.
2Il doit payer la taxe de revendication dans les deux mois suivant l’invitation de l’Institut ou dans les quatorze mois à compter de la date de dépôt ou de priorité si ce délai expire avant. En cas de nonpaiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière. L’Institut établit le rapport sur la base des revendications restantes.
Art.°54 Base du rapport
1L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique en se fondant sur les pièces techniques modifiées, le cas échéant, en vertu des article 46 à 50. L’article°53a, alinéa 2, est réservé.
2Sur requête, l’Institut peut accepter d’établir le rapport sur la base de pièces techniques déposées qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, à moins qu’elles ne satisfassent aux autres conditions prévues aux articles 46 à 50. Il détermine les langues qu’il accepte pour effectuer la recherche sur l’état de la technique et publie cette information de manière appropriée. Il communique avec le demandeur dans la langue officielle choisie par celui-ci.
3Si une priorité est revendiquée ou corrigée après la présentation d’une requête visée à l’article 53, elle n’est pas pertinente pour les recherches sur l’état de la technique.
4L’Institut établit le rapport sur l’état de la technique à condition que la demande de brevet n’ait été ni retirée ni rejetée au moment de la présentation de la requête visée à l’article°53. Si la demande de brevet est retirée ou rejetée ultérieurement et que l’Institut n’a pas encore débuté les recherches, il n’établit pas de rapport sur l’état de la technique et rembourse la taxe de recherche.
Art.°54a Liste de séquences
Si l’invention objet des recherches concerne des séquences de nucléotides ou d’acides aminés, l’Institut peut exiger du demandeur qu’il lui fournisse sous une forme électronique une liste des séquences établie selon la norme prescrite à l’annexe C des Instructions administratives du Traité de coopération du 19 juin 197010 en matière de brevets (PCT).
Titre précédant l’art.°55
Abrogé