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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
3Lorsqu’une pièce invoquée comme moyen de preuve n’est rédigée ni dans une langue officielle ni en anglais, une traduction dans la langue adoptée pour la procédure peut être exigée. Si cette traduction n’est pas produite, l’Institut n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.
Art.°76 Parties
1Le titulaire du brevet et les opposants sont les parties.
2Si le brevet a été transféré, l’article 33, alinéa 3, de la loi s’applique par analogie.
Art.°77 Représentation des parties
1L’opposant qui doit instituer un mandataire établi en Suisse (art. 13 de la loi) est tenu d’en indiquer, dans le délai d’opposition ou dans le délai supplémentaire imparti par l’Institut, le nom et le domicile de notification. L’Institut avise en même temps l’opposant que, si le délai supplémentaire n’est pas utilisé, il déclarera l’opposition irrecevable.
2Le titulaire du brevet qui doit instituer un mandataire est tenu d’en indiquer, dans le délai imparti par l’Institut, le nom et le domicile de notification. S’il ne satisfait pas à cette obligation, il est exclu de la procédure.
3Pour le reste, les articles 5, 8, 8a et 9 s’appliquent par analogie.
Art. 78 Pluralité d’oppositions
1Lorsque plusieurs oppositions sont introduites contre le même brevet, l’Institut peut les réunir dans une seule procédure.
2S’il le juge opportun, il peut d’abord traiter l’une des oppositions, statuer sur celle-ci et suspendre la procédure concernant les autres oppositions.
Art. 79 Nombre d’exemplaires
Sous réserve de l’article 73, alinéa 1, un exemplaire des actes écrits et des pièces annexées est déposé pour l’Institut et un exemplaire pour chaque partie adverse; à défaut, l’Institut peut accorder un délai supplémentaire à la partie requérante ou faire les copies utiles aux frais de cette dernière.
Art.°80 Réponse à l’opposition
L’opposition est signifiée au titulaire du brevet qui est invité à y répondre et, le cas échéant, à produire des pièces modifiées. L’Institut lui accorde un délai approprié.