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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
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Ordonnance sur les brevets
a. qu’il a présenté pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et
b. que les demandes de brevet ont la même date de dépôt ou de priorité.
2Si, dans le cas visé à l’alinéa 1, la demande de brevet européen est définitivement rejetée ou retirée, ou si le brevet européen est révoqué, l’examen quant au fond est repris.
3Tant que la procédure d’examen n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit différé jusqu’à la date prévue à l’article 140 de la loi, s’il établit :
a. a. qu’il a présenté pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse; et
b. que les demandes de brevet ont la même date de dépôt ou de priorité.
4Si, dans le cas de l’alinéa 3, la demande de brevet européen est définitivement rejetée ou retirée, l’examen quant au fond est repris.
5Des demandes selon les alinéas 1 à 4 n’ont pas pour effet de suspendre les délais déjà fixés.
Art. 62a Renvoi de l’examen en cas de revendication de la priorité interne
1Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une priorité interne et que la procédure d’examen n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit différé jusqu’à la date de délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.
2Si la demande de brevet ultérieure est définitivement rejetée ou retirée, l’examen quant au fond est repris.
3Des demandes selon l’alinéa 1 n’ont pas pour effet de suspendre les délais déjà fixés.
Art.°63 Examen anticipé
1Le demandeur peut requérir, moyennant le paiement de la taxe d’examen, que l’examen quant au fond soit réalisé avant que l’Institut l’invite à payer la taxe due à cet effet (art. 61). Pour la requête d’examen anticipé, le demandeur doit s’acquitter en sus, dans les 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, d’une taxe pour procédure d’examen accélérée.
2La requête n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’Institut et, le cas échéant, la taxe pour procédure d’examen accélérée ont été payées.