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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

Titre précédant l’art.°73

Chapitre 6: Procédure d’opposition

Art.°73 Forme et contenu

1L’opposition doit être produite par écrit en deux exemplaires dans les neuf mois qui suivent la publication de l’inscription au registre des brevets, et contenir:

a. Les nom et prénom ou la raison sociale ou de commerce, le domicile ou le siège ainsi que l’adresse de l’opposant;

b. le numéro et le titre du brevet mis en cause;

c. la désignation des parties contre lesquelles il est fait opposition;

d. une motivation de l’opposition (art. 1a, 1b et 2, de la loi);

e. l’exposé des motifs indiquant tous les faits et moyens de preuve invoqués.

2La taxe d’opposition doit être payée dans le délai d’opposition prévu à l’article 59c de la loi.

3Il faut joindre les documents qui sont invoqués comme moyens de preuve par l’opposant.

Art.°74 Examen de l’opposition

1Si l’opposition ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 73, alinéas 1, lettres a à e, et 2, l’Institut n’entre pas en matière, à moins que les défauts soient corrigés avant l’expiration du délai d’opposition (art. 59c de la loi).

2Si l’opposition n’a pas la clarté nécessaire ou ne satisfait pas à d’autres prescriptions de la loi ou de la présente ordonnance, l’Institut accorde à l’opposant un délai supplémentaire approprié pour la régulariser. L’Institut avise en même temps l’opposant que si le délai supplémentaire n’est pas utilisé, il déclarera l’opposition irrecevable.

3Lorsque des écrits sont invoqués comme moyens de preuve par l’opposant et qu’ils ne sont pas fournis, même sur invitation, l’Institut n’est pas tenu de les prendre en considération.

Art.°75 Langue

1La procédure d’opposition se déroule dans la langue dans laquelle est rédigé le brevet attaqué.

2Si l’opposition ou une autre pièce présentée par les parties sont produites dans une autre langue officielle, la partie remettra, sur invitation, une traduction dans la langue adoptée pour la procédure.