Projet
Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages
Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet
Ordonnance sur les brevets
Art.°67 Procédure
1L’Institut examine d’abord si la demande de brevet doit faire l’objet d’une notification en vertu de l’article 59, alinéa 1, de la loi. Si tel est le cas, il rejette la demande de brevet lorsque le demandeur ne parvient pas à infirmer les objections soulevées en modifiant les pièces techniques ou d’une autre manière.
2Si l’Institut estime que la demande de brevet ne satisfait pas aux dispositions des articles 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 et 57, de la loi ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, il impartit un délai au demandeur pour remédier au défaut. Si le défaut n’est que partiellement corrigé, l’Institut peut, lorsqu’il le juge utile, faire d’autres notifications.
Art.°68
Abrogé
Art.°69 Fin de l’examen
1Si les conditions dont dépend la délivrance du brevet sont remplies, le demandeur est avisé de la date prévue pour la fin de la procédure d’examen au moins un mois à l’avance. Avec cette annonce, lui sont également communiquées les éventuelles modifications de l’abrégé et les corrections au sens de l’article 22.
2Si les pièces techniques satisfont d’emblée ou après notification aux dispositions de la loi ainsi qu’à celles de la présente ordonnance, le demandeur est réputé approuver la version dans laquelle le brevet doit être délivré.
Titre précédant l’art. 70
Chapitre 5: Préparation de la délivrance du brevet
Art.°70
Abrogé
Art.°72 Délai suspensif
Les demandes tendant à faire inscrire provisoirement ou définitivement des modifications au registre des brevets, ainsi que le retrait de la demande de brevet, qui parviennent à l’Institut après la date prévue pour la fin de la procédure d’examen sont réputés n’avoir été présentés qu’après la délivrance du brevet.