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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

Art.°81 Modifications des pièces techniques

1Les modifications des revendications, de la description et des dessins ne sont admises que si elles sont rendues nécessaires par un motif d’opposition au sens de l’article 59c de la loi.

2Les modifications ne sont admises que dans le cadre de l’exposé qui figure dans le fascicule de brevet.

Titre précédant l’art. 82

Abrogé

Art.°82 Echange de mémoires

1L’Institut communique à l’opposant la réponse du titulaire du brevet et, le cas échéant, les modifications des pièces techniques. Dans le cas de l’article 78, il porte également à la connaissance des opposants les autres oppositions.

2L’Institut invite l’opposant à se prononcer si le titulaire du brevet a modifié les pièces techniques ou s’il le juge utile pour d’autres motifs. Il lui impartit un délai approprié.

3Il peut inviter les parties à un nouvel échange de mémoires.

Art.°83 Avis des commissions éthiques

1L’Institut peut demander, sur requête motivée de l’une des parties intéressées ou d’office, les avis de la Commission d’éthique fédérale pour la biotechnologie dans le domaine non humain et de la Commission nationale d’éthique dans le domaine de la médecine humaine.

2Il communique aux parties les avis des commissions d’éthique et leur donne l’occasion de se prononcer par écrit.

Art.°84 Procédure orale

1L’Institut peut, sur requête motivée de l’une des parties intéressées ou d’office, inviter les parties à participer à une procédure orale s’il apparaît qu’elle est propre à élucider les faits.

2Si l’Institut décide de convoquer une procédure orale, elle en communique le lieu et la date aux parties.

3La procédure n’est pas publique. Les personnes qui comparaissent doivent justifier de leur droit d’y participer. Un procès-verbal sommaire de la procédure est dressé.

4Les délibérations se déroulent à huis clos.