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Consultation 2007/130: Modification de l'ordonnance relative aux brevets d'invention · 45 pages

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Ordonnance sur les brevets

Art. 122 Autres taxes

1Le paiement des autres taxes se fonde sur le règlement d’exécution du 19 juin 197012 du Traité de coopération en matière de brevets (règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération).

2Les montants de ces taxes sont ceux qui figurent au barème de taxes du règlement d’exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération.

Art.°122a

Abrogé

Art.°124 Conditions de forme

1Lorsque, pour la demande de brevet internationale, la traduction, les indications sur la source (art. 49a de la loi) ou la mention de l’inventeur ne sont pas produites dans les trente mois suivant la date de dépôt ou de priorité ou que la taxe de dépôt nationale n’est pas payée dans les délais (art. 138 de la loi), l’Institut donne au demandeur l’occasion de satisfaire aux prescriptions. Il lui impartit un délai de deux mois. Si ce délai n’est pas observé, la demande de brevet internationale est considérée comme retirée en ce qui concerne la Suisse.

2Lorsque le demandeur qui n’a ni son domicile ni son siège en Suisse n’a pas désigné un mandataire dans les trente mois suivant la date de dépôt ou de priorité, l’Institut lui impartit un délai de deux mois. Si ce délai n’est pas observé, l’Institut rejette la demande de brevet.

3Si le document de priorité n’a pas été présenté à l’Institut récepteur ou au Bureau international dans les seize mois suivant la date de priorité, le droit de priorité s’éteint.

4L’article 52, alinéa 1, s’applique par analogie lorsque le document de priorité n’est pas rédigé dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Art.°125a, al. 1

1Dans les cas où une traduction doit être remise en vertu de l’article 138, alinéa 1, lettre d, de la loi, les annexes du rapport d’examen préliminaire international doivent être traduites dans la même langue officielle suisse que celle de la demande de brevet internationale dans les trente mois suivant la date de dépôt ou de priorité.

12 RS 0.232.141.11