Rapport explicatif
Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 51 pages
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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
L'article 3 alinéa 1 reprend les définitions de la "profession réglementée", "qualifications professionnelles", "titre de formation", "autorité compétente", "formation réglementée", "expérience professionnelle", "stage d'adaptation", "épreuve d'aptitude" et "dirigeant d'entreprise".
Il faut préciser que les "qualifications professionnelles" telles qu'elles sont définies à la lettre
b) prennent en compte l'expérience ou les acquis professionnels. Cela n'a rien à voir avec les articles 16 à 20 de la directive, mais vise les cas où l'expérience et les acquis professionnels jouent un rôle, dans un Etat membre, pour acquérir un diplôme.
Concernant l'article 3 alinéa 2, les associations visées à l'annexe I de la directive 2005/36/CE concernent uniquement le Royaume Uni et l'Irlande.
L'article 3 alinéa 3 prévoit la reconnaissance indirecte de diplômes acquis dans un pays tiers, reconnu dans un Etat membre, lorsque le migrant a trois ans de pratique dans cet Etat membre. Le système est décrit dans le schéma qui suit.
Cette disposition implique qu'un diplôme du système sectoriel, mais non conforme aux prescriptions de formation de la directive sectorielle pertinente, soit reconnu en application des règles du système général. Ceci est prévu à l'article 10 lettre g) de la directive 2005/36/CE, pour autant que le migrant dispose de trois ans de pratique dans l'Etat membre qui a délivré la première reconnaissance. Sans les trois ans de pratique, l'arrêt Hocsman15 s'applique; il prévoit que, lorsqu'aucune directive ne s'applique, l'Etat membre d'accueil doit prendre en compte l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente du demandeur, et procéder à une comparaison entre ses compétences et les exigences posées par l'Etat membre d'accueil. Si cet examen comparatif aboutit à la constatation que les connaissances et qualifications attestées par le diplôme obtenu à l'étranger correspondent à celles exigées par l'Etat membre d'accueil, les autorités compétentes de l'État membre d'accueil sont tenues d'admettre que ce diplôme et, éventuellement, l'expérience professionnelle y afférente, remplissent les conditions posées par celles-ci. Si, en revanche, la comparaison ne révèle qu'une correspondance partielle entre ces connaissances et qualifications, lesdites autorités sont en droit d'exiger que l'intéressé démontre qu'il a acquis les connaissances et qualifications non attestées.
L'application du système général de reconnaissance aux professions sectorielles permet, dans le cas de diplômes d'Etats tiers, de déroger au libre choix entre l'examen et le stage (art. 14 alinéa 3 in fine de la directive, exprimé par la mention "sans choix" dans le schéma).
15 CJCE, arrêt Hocsman du 14 septembre 2000, aff. C-238/98, Rec. 2000, p. I-6623.