Rapport explicatif
Consultation 2007/20: Reprise de la directive européenne 2005/36/CE sur la reconnaissance des qualifications professionnelles dans l'Annexe III de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes · 51 pages
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Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles - Rapport Procédure d'audition
- Diplôme "c") : formation d'un à trois an dont la condition d'accès est en général la possession d'un baccalauréat (selon la directive, "accomplissement du cycle d'étude secondaires exigé pour accéder à l'enseignement supérieur"), ou formation contenue à l'annexe II de la directive 2005/36/CE (liste des formations à structure particulière, anciennement annexe C); à noter que la procédure pour modifier l'annexe II de la directive 2005/36/CE change et passe sous le régime comitologique20 (procédure de réglementation). Les demandes suisses seront en principe aussi soumises à cette procédure en cas de reprise de la directive 2005/36/CE;
- Certificat (diplôme "b") : formation de niveau secondaire;
- Attestation de compétence (diplôme "a") : autres titres, formation qui consiste uniquement en un examen spécifique sans correspondre aux autres certificats ou diplômes, exercice pratique de la profession pendant trois ans au cours des dix dernières années, ou formation scolaire.
A noter que la durée du stage que certains Etats membres exigent après le diplôme (par exemple deux ans de pratique avant de pouvoir s'installer à son compte) ne fait pas partie de la durée de la formation.
Pour les formations suisses, les niveaux pourraient être les suivants :
- Certificat (diplôme "b") : CFC, anciennes formations cantonales;
- Diplôme c) : év. titre ES en deux ans; anciennes formations cantonales en un ou deux ans (anciennes écoles de nurse ou de responsable de crèches, etc.).
- Diplôme d) : titres HES ou ES, bachelor en général;
- Diplôme e) : master, diplôme d'ingénieur géomètre, diplômes EPF en cinq ou six ans, etc.
3. Formations assimilées
L'article 12 traite des formations assimilées qui sanctionnent toute formation ou ensemble de titres de formations, dans la mesure où ces formations sont de niveau équivalent où qu'elles confèrent les mêmes droits d'accès que les formations "classiques".
Cet article règle également à son alinéa 2 le cas des professionnels qui bénéficieraient à l'interne de droits acquis en cas de relèvement des exigences internes de formation. Cette disposition a une certaine importance pour la Suisse dans le contexte des nouvelles formations, notamment en ce qui concerne le passage au niveau HES de nombreuses professions.
4. Conditions de reconnaissance et passerelles
L'article 13 traite des conditions de reconnaissance. Le premier paragraphe concerne les cas où l'exercice de la profession est réglementé dans l'Etat membre d'origine. Il fait référence au principe de non discrimination entre les nationaux d'un Etat membre et les demandeurs qui sont en possession d'un diplôme permettant d'exercer la profession en cause délivré par un Etat membre. Le diplôme du migrant doit :
- Avoir été délivré par une autorité compétente d'un Etat membre;
20 Dans ses tâches d'exécution de la législation au niveau communautaire, la Commission européenne est assistée de comités, dont le fonctionnement est régi par une procédure dite de "comitologie". Les relations entre la Commission et ces comités sont régis selon des modèles préalablement établis par une décision du Conseil, la décision « comitologie » (Décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission, JO L 184 du 17.7.1999, p. 23).