Rapport explicatif
Consultation 2007/29: Modification de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux portant sur les restes de cuisine et de table · 5 pages
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tranchée de manière définitive. L’UE est informée en parallèle des modifications prévues. Si elle émet des réserves, le projet sera réexaminé.
4. Commentaires disposition par disposition
Art. 2, al. 2, let. a et 2bis
L’OESPA s’applique à trois sortes de restes de cuisine et de table: ceux qui proviennent de moyens de transport opérant au niveau international, ceux qui sont destinés à l’alimentation animale ou ceux qui seront valorisés dans une installation de production de biogaz ou de compostage. Elle ne réglemente donc pas leur élimination dans les ordures ménagères.
Art. 3, al. 5 et 6
Les ménages privés ne doivent pas répondre aux exigences posées aux installations en matière d’élimination des sous-produits animaux, par exemple pour le compostage de restes de cuisine et de table. Ils doivent donc être exclus de la définition des installations.
Les restes de cuisine et de table sont des déchets d’aliments provenant d’établissements qui produisent des denrées alimentaires pour une consommation immédiate, tels les restaurants, les services de restauration à bord, les cuisines centrales et les cuisines des ménages. Les points de vente de commerces de détail, tels les supermarchés ou les boucheries, ainsi que les entreprises du secteur alimentaire qui fabriquent des produits pour le commerce de détail ne sont en revanche pas concernés. Par contre, les déchets d’un bar à sandwiches vendant des sandwiches destinés à la consommation immédiate situé dans un supermarché seraient considérés comme restes de cuisine et de table.
Les restes de table qui ne sont pas d’origine animale sont compris dans la définition car le tri d’avec les restes d’origine animale n’est pas réalisable de manière assez fiable.
Art. 4, let. g
Les restes de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international représentent un danger potentiel particulier, car ils ne sont pas soumis aux réglementations d’importation qui interdisent l’importation de matériel en provenance de régions dans lesquelles apparaissent des épizooties. Ces restes doivent donc être classés dans la catégorie 1, c’est-à-dire dans la catégorie de risque la plus élevée. Cette classification concerne sans distinction les transports en provenance des Etats membres de l’UE et ceux en provenance des pays tiers, car les différencier selon l’origine occasionnerait un investissement logistique disproportionné.
Art. 6, let. e
Les denrées alimentaires à base de viande qui ne sont plus destinées à la consommation pour des raisons commerciales ou pour cause de défaut de fabrication sont considérées comme des sous-produits animaux.
Art. 6, let. f
Les restes de cuisine et de table produits dans le pays (« provenant de Suisse ») font partie des sous-produits animaux de catégorie 3. Le danger inhérent à ces restes est minime car ils ne contiennent normalement que des matières provenant de régions où il n’y a pas d’épizooties. Une transmission d’épizootie n’est toutefois pas exclue au cas où des restes d’aliments introduits illégalement y seraient mélangés.
Art. 9, al. 2, let. f et g
La valorisation de restes de table dans un compost privé ou leur affouragement à ses propres animaux ne sont pas soumis à autorisation. De même, les usines d’incinération d’ordures ménagères qui incinèrent des restes de cuisine et de table en provenance de pays