Rapport explicatif
Consultation 2007/29: Modification de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux portant sur les restes de cuisine et de table · 5 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif
autres que la Suisse en tant que déchets n’ont pas besoin d’une autorisation au sens de l’OESPA. Au cas où des restes de table produits dans son propre ménage sont affouragés à ses propres animaux, ils doivent être soumis au préalable à un traitement thermique conformément à l’annexe 4, chiffre 39a.
Art. 11a
Les dispositions relatives à l’identification et au transport des sous-produits animaux ne s’appliquent pas aux restes de cuisine et de table provenant de Suisse qui ne doivent pas être identifiés en tant que matériel de catégorie 3 et ne nécessitent pas de documents d’accompagnement lors du transport. Elles ne s’appliquent pas non plus aux restes de cuisine et de table de provenance étrangère destinés à être incinérés en tant qu’ordures ménagères. Toutefois l’obligation de tenir un registre de même que certaines exigences relatives aux conteneurs utilisés pour le transport sont applicables, conformément à la législation sur les déchets et à l’article 28, al. 4.
Art. 13, al. 3
L’utilisation des matériaux de catégorie 1 à des fins de diagnostic, d’enseignement et de recherche, ainsi que pour des préparations de taxidermie ne sera plus soumise à autorisation.
Art. 17 Elimination des résidus de l’incinération et des résidus de fermentation
Le texte législatif précise désormais que l’élimination des résidus issus des installations de production de biogaz et de compostage est régie par les législations sur la protection de l’environnement et sur l’agriculture.
Art. 18, al. 1
La liste des exceptions au principe du cannibalisme est complétée. Outre les produits à base de lait et d’œufs, elle contient aussi d’autres produits ayant subi une transformation poussée tels la gélatine, le phosphate dicalcique et tricalcique ainsi que les restes de cuisine et de table.
Art. 18c Restes de cuisine et de table
Les dispositions relatives à l’affouragement de restes de cuisine et de table de l’OFE sont reprises dans l’OESPA ; les exigences applicables aux installations sont renforcées à cette occasion (voir annexes 2 et 3).
Art. 20
Depuis que les rendements de la pêche ont diminué suite à la réduction de l’eutrophisation des lacs suisses, les poissons blancs ne sont plus utilisés pour alimenter les porcs. Les dispositions y relatives sont donc obsolètes. Les aliments liquides pour animaux provenant de déchets d’abattage ainsi que les restes de cuisine et de table peuvent continuer à être affouragés après avoir été soumis à un traitement préalable approprié.
Art. 22, al. 1
Les poissons blancs ne sont plus utilisés pour l’alimentation des porcs (voir plus haut).
Art. 28, al. 1 et 1bis
Le texte législatif précise que la capacité d’exploitation maximale ne s’évalue pas uniquement en fonction de la capacité de transformation technique, mais également en fonction des capacités de transport, de réception et d’entreposage.
Art. 34, al. 3
Il est spécifié que l’autorisation relevant de la législation relative aux aliments pour animaux ne remplace pas l’autorisation vétérinaire requise par l’OESPA.