Rapport explicatif

Consultation 2007/29: Modification de l'ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux portant sur les restes de cuisine et de table · 5 pages

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Art. 44, al. 4

Un délai transitoire de 12 mois est accordé pour adapter les installations de valorisation de restes de cuisine et de table en termes de construction.

Modification du droit en vigueur

Les dispositions relatives à la valorisation des restes de cuisine et de table de l’OFE sont reprises dans l’OESPA.

Annexe 1

Le marquage par du triheptanoate de glycérol est non seulement inodore mais aussi

incolore; il permet de déceler la présence de matières des catégories 1 et 2 au moyen de procédés de tests spécifiques.

Une telle exigence de marquage du matériel des catégories 1 et 2 est en cours d’élaboration

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dans l’UE . Elle devrait entrer en vigueur cet été et devrait être mise en œuvre en 2008 dans tous les Etats membres.

Annexe 2

Les déchets du métabolisme (urine, contenu de la panse, contenu de l’estomac et des intestins) ne présentent qu’un risque minime d’épizootie. Ils peuvent donc également être transformés dans des installations de production de biogaz ou de compostage qui ne remplissent pas toutes les exigences de l’annexe 2 en termes de construction.

En cas de valorisation de restes de cuisine et de table comme aliments pour animaux ou comme substrat de fermentation, des exigences supplémentaires doivent être remplies pour assurer une séparation stricte entre les restes et les animaux de rente éventuellement détenus sur la même exploitation. Les voies d’accès et de sortie des locaux de stabulation situées dans la même enceinte ne doivent pas croiser les voies d’accès et de sortie des installations d’élimination. Les animaux de rente ne doivent pas entrer en contact avec les conteneurs qui sont utilisés pour le transport de restes de cuisine et de table crus. Les véhicules servant au transport de ces matières ne doivent pas être utilisés simultanément ou à un autre moment pour le transport d’animaux de rente.

Annexe 3

En cas de valorisation de déchets du métabolisme, il n’est pas nécessaire d’observer une séparation stricte des secteurs propre et sale telle qu’elle est exigée dans l’annexe 3 si les installations sont construites et exploitées de manière à prévenir une contamination du produit fini.

Annexe 4

Les restes de cuisine et de table doivent être soumis à une stérilisation sous pression avant leur valorisation dans des installations de production de biogaz et de compostage. Une hygiénisation préalable représente une alternative possible de même que le procédé de fermentation thermophile d’une durée d’au moins 20 jours. Ce traitement, garantissant une réduction suffisante des agents pathogènes, permet d’utiliser ultérieurement les résidus à des fins techniques.

Les exigences relatives à l’hygiénisation avant l’affouragement sont reprises de l’OFE.

2 Projet de Règlement de la Commission modifiant le Règlement (CE) n° 1774/2002 du Parlement Européen et du Conseil en ce qui concerne le marquage des sous-produits animaux. (Doc. SANCO/10571/2006)