Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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la publication du jugement), de l’encaissement des frais, du paiement des indemnités, de la restitution d’objets ou de la réalisation d’objets et de valeurs confisquées.

Afin d’assurer que l’exécution ne soit pas confiée au procureur qui a soutenu l’accusation et donc joué le rôle de partie adverse de la personne condamnée, l’al. 2 prévoit que le MPC désigne un service spécial pour exécuter les prononcés.

L’al. 3 prévoit que le MPC peut faire appel à des tiers pour la confiscation et la réalisation d’objets et de valeurs confisquées. On peut envisager le recours à une entreprise d’encaissement ou de liquidation.

3.5 Titre 5: Dispositions finales

Art. 66 Abrogation et modification du droit en vigueur

L’abrogation et la modification du droit en vigueur est réglée en annexe. Il faut notamment abroger la LTPF et la loi fédérale du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral. Parmi les actes à réviser, citons la LTF, puisque le Tribunal fédéral deviendra l’instance d’appel dans les cas relevant de la juridiction fédérale, et la loi sur le personnel de la Confédération, qu’il faut compléter par une obligation de dénoncer applicable aux employés qui ont connaissance d’indices concrets d’un crime ou d’un délit poursuivi d’office. Cette dernière disposition vise à lutter contre la corruption.

Art. 67 Disposition transitoire

La convention du 1er juillet 2007 entre le Tribunal fédéral et le Conseil fédéral4 s’appliquera en attendant que soit conclue la convention prévue par l’art. 52, al. 3.

Elle se fonde sur l’art. 25a LTF, selon lequel ces deux autorités règlent les modalités de la collaboration en matière d’infrastructure entre le Tribunal fédéral et le DFF dans une convention. Elaborée par le Tribunal fédéral, l’OFJ et l’Office fédéral des constructions et de la logistique, elle a été adoptée le 16 mai 2007.

En parallèle, le Conseil fédéral a adopté une modification de l’ordonnance du 14 décembre 1998 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération (RS 172.010.21 ; RO 2007 2819) qui donne au DFF la compétence de conclure des conventions en matière d’infrastructure avec les tribunaux fédéraux et de les modifier de son propre chef. Le Conseil fédéral doit cependant approuver les points dépassant le cadre des questions administratives et techniques et ayant des conséquences financières importantes.

Art. 68 Référendum et entrée en vigueur

La loi sera sujette au référendum (al. 1) et entrera en vigueur en même temps que le CPP (al. 2).

4 http://www.news-service.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/8460.pdf