Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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situation financière. Les autorités pénales de la Confédération pourront s’inspirer de la pratique développée par le Tribunal fédéral.
L’al. 3 fixe la fourchette des émoluments à l’échelon légal. Exprimée en francs, elle se rapproche autant que possible de celle que prévoit le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral. La procédure préliminaire, telle qu’elle est mentionnée à la let. a, ne comprend pas la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte (let. b) ni la procédure de recours. Cette dernière est couverte par la let. d, comme la procédure d’appel et la procédure de révision.
L’al. 4 confie aussi au Tribunal fédéral le soin de régler l’indemnisation du défenseur d’office et du conseil juridique gratuit de la partie plaignante. Cette disposition se fonde sur l’art. 133, al. 1, et sur l’art. 136 , al. 1, en relation avec l’art. 133, al. 1, CPP. Elle fixe, de manière analogue à l’art. 3 du règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral, ces honoraires à 200 francs au minimum par heure, hors TVA. Ce minimum satisfait à l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 juin 2006 (ATF 132 I 201, cons. 8). Le maximum est de 400 francs par heure hors TVA. Cette fourchette évitera que la disposition doive être adaptée dans quelques années.
Art. 64 Exécution par les cantons
En droit actuel, le Conseil fédéral pourvoit à l’exécution des jugements du Tribunal pénal fédéral (art. 240, al. 1, PPF). Cette tâche est déléguée au MPC par l’ordonnance sur l’organisation du DFJP. Les cantons sont tenus de prêter leur concours (art. 240, al. 2, PPF). Le tribunal désigne le canton chargé d’exécuter la peine ou la mesure (art. 241, al. 1, PPF). Les autorités cantonales perçoivent les amendes et en versent le montant à la Confédération (art. 243, al. 1, PPF). Le Tribunal fédéral les encaisse.
La LOAP offre l’occasion de réviser cette réglementation à l’échelon légal. Les cantons seront chargés d’exécuter les peines et mesures prononcées par une autorité pénale fédérale de la Confédération : travail d’intérêt général, peine privative de liberté, mesure, peine pécuniaire, amende, cautionnement préventif, interdiction d’exercer une profession ou interdiction de conduire (al. 1). Le canton compétent sera désigné dans le prononcé relatif à la peine ou à la mesure (al. 2).
Alors que le droit actuel ne désigne pas clairement qui a la compétence de statuer sur la libération conditionnelle, l’al. 3 attribue cette compétence au canton chargé de l’exécution. C’est également ce dernier qui statuera sur les ajournements et les interruptions de l’exécution.
A l’avenir, le canton chargé de l’exécution pourra garder le produit de l’exécution des amendes et des peines pécuniaires (al. 4).
L’al. 5 prévoit que les cantons sont indemnisés selon les montants fixés par le concordat sur l’exécution des peines auquel ils sont parties.
Art. 65 Exécution par le Ministère public de la Confédération
Dans tous les cas où les cantons ne sont pas chargés de l’exécution en vertu de l’art. 64, l’al. 1 la délègue au MPC. Il s’agit de l’exécution d’autres mesures (par ex.