Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
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titre « règles générales de procédure », donc applicable à tous les stades de la procédure, le champ d’application de l’art. 58 LOAP englobe toutes les autorités pénales au sens de l’art. 2 LOAP. Il a pour but de garantir les autorités pénales contre le reproche de violation du secret de fonction lorsqu’elles informent d’autres autorités. Aujourd’hui, la communication d’informations est réglée à l’art. 102quater PPF, qui s’applique néanmoins uniquement aux « recherches de la police judiciaire ».
L’al. 1 règle les droits de communiquer à des autorités cantonales et fédérales. Contrairement à la règlementation actuelle, la LOAP n’énumère pas toutes les autorités auxquelles des informations peuvent être communiquées. Certes, la liste de l’art. 102quater PPF donne l’impression d’un cercle de bénéficiaires clairement défini, mais des formulations telles que « autres autorités administratives fédérales et cantonales chargées de tâches policières » (al. 1, let. b) ne permettent pas de circonscrire avec toute la précision voulue les autorités auxquelles des informations peuvent être transmises en toute légalité. La liste s’avère en outre trop restrictive ; par exemple, elle ne contient pas les autorités fiscales cantonales.
La nouvelle disposition a pour objectif d’empêcher la communication illicite de données en imposant des limites plus strictes. Les autorités pénales de la Confédération ne pourront donner des informations sur les procédures qu’elles mènent à des autorités fédérales ou cantonales qu’à la condition que celles-ci en aient besoin pour accomplir une tâche légale. En cas de doute, l’autorité requérante devra en fournir la preuve. Autre limitation, les autorités pénales devront dans tous les cas faire une pesée des intérêts entre l’intérêt public à la communication de l’information et les droits de la personnalité des parties. Elles ne pourront transmettre les données que si l’intérêt public prime. Le droit actuel prévoit une règle similaire (art. 102quater, al. 2, en relation avec l’art. 27, al. 2 et 3, PPF).
Art. 59 Notification par publication officielle
La Confédération doit désigner la feuille officielle qui servira à la publication officielle au sens de l’art. 86, al. 1, CPP. L’art. 59 LOAP précise donc que la notification par publication officielle a lieu dans la Feuille fédérale.
Art. 60 Auditions de témoins par la police
L’art. 140, al. 2, 2e phrase, CPP permet à la Confédération de désigner des membres de la police qui seront habilités à entendre non seulement des prévenus et des personnes appelées à donner des renseignements, mais aussi, sur mandat du MPC, des témoins.
L’art. 60 accorde cette compétence aux membres de la PJF. Il est interdit de le déléguer à un fonctionnaire cantonal ou à une police judiciaire cantonale. Le mandat du MPC doit nommer les témoins.
Art. 61 Récompenses
Selon l’art. 209, al. 2, CPP, la Confédération peut édicter des dispositions autorisant la remise d’une récompense à des particuliers ayant participé avec succès à des recherches. La LOAP doit déterminer qui a la compétence d’accorder de telles