Rapport explicatif
Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 37Fedlex · Rapport explicatif
Cette disposition fait dépendre les « délits politiques », que la LOAP désigne maintenant du nom d’ « infractions politiques », d’une autorisation du Conseil fédéral. Il n’est pas possible de circonscrire exactement les infractions visées. Une référence au titre 13 du code pénal serait trop étroite. Il existe d’autres infractions dont la poursuite pénale peut toucher les intérêts politiques de la Suisse.
Sans autorisation, le MPC ne peut prendre que des mesures conservatoires.
Art. 57 Infractions commises par des membres du Ministère public de
la Confédération
En droit actuel, une autorisation du DFJP est nécessaire pour ouvrir une poursuite pénale contre des fonctionnaires en raisons d’infractions en rapport avec leur activité ou leur situation officielle (art. 15, al. 1, de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité, RS 170.32). Cette règle concerne aussi, sinon principalement, les membres du MPC. Une tactique de défense de certains prévenus est en effet de les accabler de dénonciations.
A l’heure actuelle, le DFJP procède à un premier examen du bien-fondé des soupçons après avoir reçu la demande d’autorisation. Lorsqu’il semble que les éléments constitutifs de l’infraction sont réunis et que les conditions légales de la poursuite pénale sont réalisées, il ne peut refuser l’autorisation que dans les cas de peu de gravité (art. 15, al. 3, de la loi sur la responsabilité). S’il accorde l’autorisation, il désigne un procureur fédéral extraordinaire pour continuer l’enquête sur le fait dénoncé, sur la base de l’art. 16, al. 3, PPF.
Le premier examen opéré par le département n’est plus un procédé convainquant dans une optique actuelle. D’une part, il existe un risque d’enfreindre le principe de la séparation des pouvoirs lorsqu’un organe du pouvoir exécutif entreprend une appréciation des preuves, aussi provisoire soit-elle, dans une procédure pénale en cours. D’autre part, il n’est guère logique de confier cette tâche à une autorité gouvernementale et administrative dépourvue d’expérience criminalistique, du point de vue de la procédure pénale. Enfin, les autorisations accordées par le DFJP sont souvent perçues comme des jugements anticipés.
L’art. 57 ne prévoit donc pas cette première étape. Aux termes de l’al. 1, le DFJP se borne à désigner un membre du MPC ou un procureur fédéral extraordinaire en cas de poursuite pénale à l’encontre d’un autre membre du MPC (ce qui inclut le procureur général, son suppléant, les procureurs en chefs et les procureurs). Si les accusations sont graves, ou que les soupçons portent sur une personne haut placée au MPC, le DFJP aura tout intérêt à désigner un procureur extérieur. Le procureur désigné n’est pas obligé d’ouvrir une procédure. Il a de même le droit de classer la procédure si les soupçons ne se sont pas concrétisés. Ces décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Le MPC pourra encore prendre des mesures conservatoires sans attendre que le DFJP désigne le procureur (al. 2).
Art. 58 Droits et devoirs de communication
L’art. 58 se fonde sur l’art. 73, al. 4, CPP, qui énonce que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d’autres communications aux autorités. Comme cette disposition du CPP est placée sous le