Rapport explicatif

Consultation 2007/34: Loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOGP) · 42 pages

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récompenses. Il est clair que l’autorité compétente ne peut pas être la même au stade de la procédure préliminaire et à celui des débats, la direction de la procédure étant différente.

Les récompenses seront accordées par le procureur général, au stade de la procédure préliminaire (let. a) et par la direction de la procédure, au stade des débats (let. b). Il est aussi envisageable qu’il faille promettre une récompense dans le cadre de la procédure d’exécution (par ex. en cas de fuite ou d’évasion). En ce cas, le MPC (en tant qu’autorité d’exécution) sera compétent.

Art. 62 Procédure en cas d’arrestation provisoire pour contravention

L’art. 218, al. 5, CPP prévoit que lorsque la police veut garder au poste plus de trois heures une personne arrêtée provisoirement pour contravention, la prolongation de la garde doit être ordonnée par un membre de la police spécialement habilité. L’art. 62 prévoit donc que ce type d’arrestation provisoire doit être approuvée par un officier de piquet de la PJF ou par un membre du corps de police habilité à cet effet par le droit cantonal si elle excède trois heures.

Art. 63 Frais et indemnités

A l’origine, l’art. 431, al. 1, CPP prévoyait que le Conseil fédéral fixait les émoluments et réglait le calcul des frais de procédure. Toutefois, le projet a été modifié au cours des délibérations parlementaires : le nouveau texte délègue cette tâche à la Confédération et aux cantons, dans leur domaine de compétence respectif. La LOAP doit donc préciser qui règle le calcul des frais et le montant des émoluments au niveau fédéral.

Les actes et dispositions suivants sont aujourd’hui applicables :

− le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31);

− le règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32);

− l’ordonnance du 22 octobre 2003 sur les frais de la procédure pénale fédérale (RS 312.025; fondée sur l’art. 246, al. 2, PFPF; son champ d’application couvre aussi les investigations de la police et la procédure préliminaire);

− pour les frais de procédure devant le Tribunal fédéral, les art. 62 à 68 LTF.

L’al. 1 attribue au Tribunal fédéral la compétence de régler les frais de procédure et de fixer le tarif des émoluments dans un règlement. Le tribunal suprême de la Confédération, lui-même en partie autorité pénale fédérale, semble approprié pour cette tâche. Par règlement, il faut entendre une ordonnance législative destinée à la publication.

Selon la doctrine et la jurisprudence, les critères de calculs essentiels doivent figurer dans une loi formelle. L’al. 2 reprend la formulation de l’art. 65, al. 2, PPF, selon lequel l’émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur