Rapport explicatif

Consultation 2007/37: Rapport sur la conclusion d'un Avenant à la convention de double imposition entre la Suisse et la France en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 12 pages

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8. Article 8 de l’avenant concernant l’introduction d’un article 28 bis dans la convention

– Assistance à la notification de créances fiscales

Les autorités françaises ont soulevé en 2003 le problème de la notification en Suisse des commandements de payer relatifs à des créances publiques françaises dues par des personnes résidentes de Suisse et ont demandé une assistance de la Suisse dans ce domaine. Le montant total des créances publiques françaises non recouvrées de nature essentiellement fiscale, relatives à des personnes résidant en Suisse, s’élèverait selon les données françaises à environ 58 Millions d’euros et les taux de recouvrement seraient très faibles. Avant de pouvoir engager formellement une procédure de recouvrement forcé, l’administration française doit notifier au contribuable le montant de sa créance et son intention de recourir à une telle procédure. Une notification dans le cadre d’une assistance de l’administration suisse est donc nécessaire aux autorités françaises lorsque la personne concernée se trouve en Suisse. En l’absence d’une convention bilatérale ou multilatérale d’assistance dans ce domaine, une notification n’aurait pu intervenir que dans le cadre de la courtoisie internationale et hors de toute procédure contraignante. Toutefois, lorsque la voie diplomatique est fermée, les sommes à recouvrer ne peuvent être notifiées au débiteur, alors que la notification constitue une formalité obligatoire préalablement à l’engagement des poursuites en application du droit interne française, ce qui rend leur recouvrement impossible, en empêchant la saisie des biens, même si ces derniers sont situés en France.

L’examen de la situation selon le droit suisse et les accords bilatéraux existants a montré que dans le domaine non fiscal, l’entraide aux fins de notification, voire de recouvrement, est déjà largement accordée par la Suisse dans les domaines civil, pénal et administratif pénal ainsi qu’en matière de créances hospitalières. Il a donc été décidé d’un commun accord des autorités françaises et suisses, s’agissant du domaine fiscal, d’examiner la question de la notification des commandements de payer relatifs à des créances publiques françaises dans le cadre de la présente révision de la CDI-F, puisqu’il s’agissait d’une requête française concernant une forme d’assistance administrative.

Bien que l’intérêt de la Suisse à une solution bilatérale dans ce domaine ait été limité sur le plan fiscal, en raison des possibilités existant en Suisse s’agissant de la notification, par exemple par publication dans les feuilles administratives officielles suisses lorsque le contribuable n’est pas ou plus domicilié en Suisse, cette demande française était estimée légitime. La solution retenue devait éviter, de l’avis de la Suisse, de charger les autorités cantonales de tâches supplémentaires. Pour cette raison, la solution d’une communication directe par voie postale aux contribuables résidents de Suisse, respectivement de France, par les autorités respectivement françaises ou suisses compétentes a été retenue. L’article 28 bis nouveau de la convention concrétise cette solution dont la portée matérielle concerne les impôts sur le revenu et la fortune visés par la CDI-F. En outre pour la France, les impôts concernés sont la TVA, les droits d’enregistrement, la taxe sur la valeur vénale des immeubles détenus par des personnes morales, la taxe professionnelle, la taxe d’habitation et les taxes foncières. Pour la Suisse, il s’agit de la TVA, des droits d’enregistrement, des impôts fonciers et des impôts sur les successions et les donations. L’article 28 bis prévoit par ailleurs que dans les cas d’urgence ou d’échec de cette notification, sur demande de l’Etat requérant, l’Etat