Rapport explicatif

Consultation 2007/37: Rapport sur la conclusion d'un Avenant à la convention de double imposition entre la Suisse et la France en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 12 pages

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disposition serait conforme aux buts visés par une convention en vue d’éviter les doubles impositions. A cet égard, il est à noter que la clause de règlement des conflits que constitue l’article sur la procédure amiable ne contient pas d’obligation de résultat (« …les parties s’efforcent de résoudre… », article 25 du Modèle OCDE). Ainsi, il ne peut être exclu qu’une double imposition demeure dans certains cas, ce qui est en principe contraire à une telle convention. La pratique de l’AFC en matière de procédure amiable est de défendre des positions raisonnables ce qui n’est pas toujours le cas des Etats qui ont procédé aux redressements entraînant une double imposition juridique, voire économique. C’est en particulier le cas en matière de prix de transfert. De manière générale, cette situation n’est pas satisfaisante du point de vue de la sécurité juridique. Une clause d’arbitrage insérée dans une convention de double imposition devrait contribuer à améliorer la position du contribuable.

Pour ces raisons, les deux parties ont convenu d’une clause d’arbitrage dans un nouveau paragraphe 5 à l’article 27 CDI-F. Celle-ci exclut les personnes physiques de son champ malgré les demandes suisses pour les couvrir. Pour la France, une telle clause d’arbitrage n’était en effet envisageable que pour les entreprises dans les cas de prix de transfert, de détermination de la clef de répartition entre un établissement stable et le siège de l’entreprise ainsi que s’agissant de la constitution ou non d’un établissement stable selon la convention. Ces solutions ont donc été reprises dans la convention. Si les autorités compétentes ne sont pas parvenues à un accord dans les trois ans suivant l’ouverture d’une procédure amiable, un arbitrage peut être demandé par l’entreprise concernée. Celui-ci n’est toutefois pas possible si les voies judiciaires demeurent encore ouvertes ou si une décision judiciaire a déjà été rendue. La décision est applicable nonobstant les délais de droit interne des Etats. Dans ses détails, le règlement de la procédure sera réglé d’un commun accord entre les autorités compétentes.

Les solutions retenues vont plus loin que ce que la France pratique dans le cadre de la Convention d’arbitrage de l’UE. Il est vrai qu’une solution passant par une clause d’arbitrage a l’inconvénient d’empiéter par principe sur la souveraineté fiscale suisse. Toutefois, une telle clause est au bénéfice du contribuable, qui devra donner au préalable son consentement par écrit à l’ouverture de cette procédure. En outre, les voies judiciaires doivent être épuisées. Il faut partir de l’idée qu’une clause d’arbitrage constituerait a priori un moyen de pression sur les autorités compétentes des Etats contractants pour les enjoindre à trouver une solution amiable et d’éviter de recourir à une institution potentiellement plus contraignante. Les cas d’application devraient ainsi être rares, ce qui correspond également aux expériences faites au sein de l’UE s’agissant de la Convention d’arbitrage précitée.

7. Article 7 de l’avenant concernant l’article 28 de la convention – Echange de

renseignements

Comme mentionné en introduction, l’objectif visé par cette révision était également de concrétiser les divers engagements pris par la Suisse dans le domaine international et de les faire valoir dans cette révision. L’article 28 de la convention actuelle a été révisé selon les lignes déjà développées avec des Etats partenaires importants membres de l’OCDE et/ou de l’UE (comme par exemple l’Autriche ou l’Espagne).