Rapport explicatif

Consultation 2007/37: Rapport sur la conclusion d'un Avenant à la convention de double imposition entre la Suisse et la France en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 12 pages

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exercé antérieurement une activité salariée en Suisse et domiciliés en France comme étant un revenu imposable en France. Cependant, l’article 20 CDI-F oblige la Suisse à dégrever l’impôt à la source qui frappe ces prestations lorsque leur bénéficiaire est domicilié en France à leur échéance puisque la convention attribue le droit d’imposition à l’Etat de résidence. La double exonération engendrée par cette situation a été reconnue comme injustifiée et l’article 20, paragraphe 2 a été modifié. Il maintient le droit d’imposition dans l’Etat de résidence mais prévoit que tant que cet Etat n’impose pas en tout ou en partie la prestation en question, l’Etat de la source conserve un droit subsidiaire d’imposition dans la limite de la fraction non imposée dans l’autre Etat contractant. Ceci a pour conséquence que puisque selon le droit actuel, la France n’impose pas les prestations en capital du 2èmepilier, la Suisse peut conserver l’impôt à la source qu’elle prélève. Cette solution peut être considérée fiscalement comme équitable et préserve les intérêts des fiscs suisses.

5. Article 5 de l’avenant concernant l’article 21 de la convention – Salariés des activités

industrielles et commerciales de l’Etat

Un nouveau paragraphe 2 a été inséré dans l’article 21 CDI-F.

A l’occasion de solutions amiables convenues antérieurement, il avait été convenu de traiter le personnel de certaines entreprises en mains étatiques comme du personnel de la fonction publique relevant de l’article 21 CDI-F le cas échéant. Sur la base de ces solutions, un traitement comparable avait été demandé par la Suisse dans une nouvelle procédure amiable, pour du personnel de nationalité suisse d’une entreprise de ce genre. Ce traitement a été refusé du côté français qui estime désormais que ces entreprises doivent être considérées comme des personnes autonomes du secteur privé en dépit du degré de participation étatique et qu’il convient de s’en tenir à leur mode de fonctionnement (activité industrielle ou commerciale) plutôt qu’à leur actionnariat. Cette position remettait donc en cause les solutions amiables convenues antérieurement dans ce domaine. Compte tenu de cette position et de l’évolution des activités industrielles et commerciales de l’Etat qui sont désormais davantage ouvertes à la concurrence ou à la privatisation, les deux parties ont estimé souhaitable d’en tirer les conséquences et de clarifier la situation, dans un paragraphe 2 nouveau à l’article 21 CDI-F en reprenant la formulation du paragraphe 3 de l’article 19 (fonctions publiques) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, laquelle prévoit que les salaires, traitements et pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un Etat contractant, tombent sous les dispositions des articles de la convention, autres que l’article 21 précité, se rapportant à ces éléments de revenu.

6. Article 6 de l’avenant concernant l’article 27 de la convention - Arbitrage

Comme nous l’avons déjà expliqué à l’occasion de la révision de la convention contre les doubles impositions avec l’Afrique du Sud, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a abordé la question de l’introduction d’une clause d’arbitrage sans toutefois aboutir pour l’heure à une recommandation formelle dans ce domaine. De l’avis de l’AFC, une telle