Rapport explicatif
Consultation 2007/37: Rapport sur la conclusion d'un Avenant à la convention de double imposition entre la Suisse et la France en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 12 pages
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l’article 28 nouveau de la convention, l’autorité compétente française, à compter du 1erjanvier 2011, pourra consulter l’autorité compétente suisse et si ces difficultés ne peuvent être résolues conjointement, l’autorité compétente française pourra suspendre ce bénéfice de la base réduite.
11. Article 11 de l’avenant concernant l’entrée en vigueur
L’avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de réception du deuxième instrument de ratification. Il sera applicable aux demandes relatives aux fraudes fiscales ou infractions équivalentes commises après la date de signature. S’agissant de la notification de créances fiscales, il sera applicable à toute créance non prescrite à la date de l’entrée en vigueur.
Les autres dispositions de l’avenant seront applicables aux revenus afférents à toute année civile ou exercice commençant après l’année civile au cours de laquelle l’avenant est entré en vigueur.
III. Appréciation et conclusion
Parmi les thèmes de révision proposés du côté suisse figuraient en outre l’introduction d’un taux o pour les redevances dans la convention ainsi que le droit des caisses de pension suisses aux avantages de la convention, lequel est refusé par les autorités françaises depuis 1997 considérant que des personnes exonérées des impôts directs ne peuvent être des résidents au sens de l’article 4 CDI-F. Malgré le maintien répété de la demande suisse d’un règlement de ces points lors de cette révision, il a fallu prendre acte de la position française selon laquelle les concessions suisses en matière d’entraide administrative ne suffisaient pas pour étendre le champ de la révision au-delà des points convenus ci-dessus, du fait qu’elles ne pourraient être justifiées vis-à-vis du parlement français, rendu au surplus sensible, notamment, à la question des délocalisations de sociétés vers la Suisse. Du point de vue suisse, les solutions retenues dans le projet d’avenant peuvent être considérées dans l’ensemble comme favorables. Elles ancrent la politique suivie dans le domaine de l’entraide administrative depuis l’année 2000, d’une part, et, d’autre part, elles règlent des questions fondamentales concernant la place économique suisse (article 11 et article 14 CDI-F en particulier). Dans le cadre de cette révision, outre les relations art. 11 CDI-F et art. 15 AfisE, des solutions ont pu être trouvées dans la convention elle-même sur divers points d’application ou dans le cadre de la procédure amiable s’agissant par exemple de la correcte application de l’accord franco-suisse relatif aux travailleurs frontaliers. Le problème de droit interne français concernant la notification de commandements de payer relatifs à des créances fiscales françaises a pu être réglé de manière simple et satisfaisante pour les deux parties. Cette révision est le fruit de compromis réciproques. Elle peut être considérée comme équilibrée et a démontré la volonté des parties de trouver, dans la plus grande mesure possible, des solutions aux problèmes posés.