Rapport explicatif
Consultation 2007/37: Rapport sur la conclusion d'un Avenant à la convention de double imposition entre la Suisse et la France en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune · 12 pages
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L’échange de renseignements, sur demande seulement dans des cas spécifiques, est prévu non seulement pour assurer l’application régulière de la convention, mais encore pour assurer l’application du droit interne en cas de fraude fiscale. En relation avec le dispositif découlant de l’accord sur la fiscalité de l’épargne et du Mémorandum d’entente y relatif, l’entraide s’étend formellement aux « infractions équivalentes ». Ainsi pour être une infraction équivalente à une fraude fiscale, cette infraction doit contenir le même degré de gravité que celui de la fraude fiscale selon le droit suisse. Du point de vue matériel, cette disposition n’entraîne pas d’élargissement de l’obligation d’entraide internationale en matière fiscale, notamment par rapport à la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (RS 351.1), en particulier en raison du principe de la double incrimination qui est matériellement réservé. Toutefois, comme c’est déjà le cas par exemple avec l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche et les Etats-Unis, les deux Etats pourront désormais dans les relations franco-suisses également emprunter la voie de l’entraide administrative dans un cas de fraude fiscale. Ceci a pour avantage pour les autorités fiscales de pouvoir utiliser les renseignements obtenus aux fins de la taxation ce qui n’est pas possible sous la seule voie de l’entraide judiciaire en raison du principe de la spécialité contenu dans la loi précitée, Ce principe ne permet l’utilisation des renseignements obtenus dans le cadre de l’entraide judiciaire que pour la poursuite par le juge pénal mais pas - selon la terminologie suisse- pour le rappel d’impôt.
D’après le chiffre XI nouveau du protocole additionnel, sont considérés comme des fraudes fiscales ou infractions équivalentes, les comportements frauduleux qui, selon le droit de l’Etat requis, constituent une infraction passible d’une peine privative de liberté. Ainsi, il est fixé que la Suisse ne doit donner des informations (y compris des informations bancaires) que s’il y a fraude ou escroquerie fiscale – si l’acte délictueux avait été commis en Suisse.
S’agissant des sociétés holding, conformément aux engagements suisses pris à l’OCDE dans le cadre de la lutte contre les pratiques fiscales dommageables, des renseignements pourront être échangés dans des cas spécifiques et sur demande pour l’application correcte du droit interne. Le chiffre X nouveau du protocole additionnel pose cependant pour principe que dans le cas des sociétés holding ne sont échangées que les informations à disposition des autorités fiscales ou qui doivent ordinairement leur être transmises. Les sociétés holding en cause sont celles visées par l’article 28, paragraphe 2 LHID, s’agissant de la Suisse, et les sociétés françaises qui correspondent à ces sociétés suisses.
La lettre d) du paragraphe 1 engage les autorités compétentes à échanger, sur demande, les renseignements nécessaires à l’application de l’article 15 AfisE. Cet échange correspond à la pratique suisse de l’échange de renseignements pour l’application régulière d’un traité.
Le Chiffre XI du protocole additionnel précise également qu’il doit y avoir un lien direct entre le comportement frauduleux et la mesure d’entraide administrative requise. Les demandes visant uniquement la recherche de preuves («pêche aux renseignements ») sont exclues. En outre sont précisées les conditions qui doivent étayer la présomption raisonnable de l’Etat requérant selon laquelle une fraude fiscale ou une infraction équivalente a été commise. Il s’agit notamment de documents, pièces comptables, témoignages, dénonciations crédibles, indices présentés ou invoqués par l’Etat requérant pour étayer sa demande.