Projet et Rapport OCS

Consultation 2007/77: Révision du droit concernant le transport des marchandises dangereuses

Fedlex · Projet · Page 1

Modifications/commentaires concernant l’OCS Annexe 5

Modifications et commentaires concernant l’ordonnance sur les conseillers à la sécurité (OCS)

Texte en vigueur Proposition de modification Art. 2 Abs. 1 Art. 2, al. 1

1La présente ordonnance s’applique aux entreprises1 La présente ordonnance s’applique aux entreprises qui transportent des marchandises dangereuses par qui transportent des marchandises dangereuses par la route, par le rail et par les voies navigables ou qui la route, par le rail et par les voies navigables ou qui effectuent des opérations d’emballage, de effectuent des opérations d’emballage, de

remplissage, d’expédition, de chargement et de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ces transports; les déchargement afférentes à ces transports.

funiculaires tombent sous le coup de l’al. 1bis.

Commentaires

Depuis le 1erjanvier 2007, les funiculaires ne sont plus soumis à la loi sur les chemins de fer : ce sont des installations à câbles au sens de la loi sur les installations à câbles transportant des personnes (LICa,

RS 743.01). Dans ce contexte, on peut supprimer le renvoi à l’alinéa 1bis. En vertu de l’alinéa 1 bis, inchangé, l’autorité d’exécution peut soumettre, au cas par cas, les transports à câble à la présente ordonnance en raison de leur danger potentiel.

Texte en vigueur Proposition de modification Annexe, al. 1 Annexe, al. 1

Sont exemptées de l’obligation de désigner des Sont exemptées de l’obligation de désigner des conseillers à la sécurité : conseillers à la sécurité :

1. les entreprises dont les activités concernées 1. les entreprises dont les activités concernées

portent sur des quantités limitées qui, par unité portent sur des quantités limitées qui, par unité de transport ou wagon, sont inférieures aux de transport ou wagon, sont inférieures aux valeurs limites fixées au par. 2.2.7.1.2, aux chap. valeurs limites fixées à la sous-section 1.7.1.4, 3.3 et 3.4 ou, lorsque les marchandises sont aux chapitres 3.3, 3.4 et 3.5 ou, lorsque les transportées par colis, à la sous-section 1.1.3.6 marchandises sont transportées par colis, à la ADR/RID. sous-section 1.1.3.6 ADR/RID.

Commentaires

- Le paragraphe 2.2.7.1.2 ADR sera désormais la sous-section 1.7.1.4, raison pour laquelle la référence correspondante à l’alinéa 1, chiffre 1 de l’annexe à l’OCS doit être adaptée.

- L’ADR comprend désormais un nouveau chapitre 3.5 concernant les marchandises dangereuses

emballées en quantités exemptées. Ce chapitre 3.5 est comparable aux cas d’exemption actuels. De ce fait, les entreprises qui transportent des quantités de marchandises n’excédant pas les limites fixées sont également exemptées de l’obligation de nommer un conseiller à la sécurité.