Projet et rapport
Consultation 2007/84: Adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales · 58 pages
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Adaptation de l’arrêté sur le réseau des routes nationales / G242-0699
4. Rapport avec la planification de la législature
Le projet figure dans le Message sur le programme de la législature 2007-2011 du 23 janvier 2008 sous le titre « Message relatif à la révision de l’arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales » comme objet des lignes directrices.
5. Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
Selon l’art. 83 Cst., la Confédération assure la création d’un réseau de routes nationales et veille à ce que ces routes soient utilisables (al. 1). Elle construit, entretient et exploite les routes nationales ; elle en supporte les coûts (al. 2). Les directives constitutionnelles sont expliquées en détail dans la LRN et dans la LUMin. Des dispositions supplémentaires sont nécessaires dans ces deux actes législatifs pour l’ajout au réseau des routes nationales et pour la suppression du réseau des routes nationales. Elles concernent d’une part le transfert de la propriété, d’autre part la compensation de l’allégement financier que la Confédération fournit aux cantons. L’arrêté sur le réseau se fonde en particulier sur les prescriptions existantes de la LRN et sur la nouvelle disposition de l’art. 8a, al. 3, LRN. C’est ainsi que les art. 1 et 11 de la LRN prévoient que le Parlement fixe définitivement, sur la proposition du Conseil fédéral, le tracé général et le type des routes nationales à construire. En ce qui concerne le classement des différents tronçons, il faut se conformer aux directives des art. 2 à 4 LRN. En vertu de l’art. 8a, al. 3, LRN, le Parlement décide de la reprise de projets existants et de leur financement éventuel par les cantons. Il incombe au Parlement de juger en fin de compte quels tronçons et quelles liaisons sont « dignes » d’être classés routes nationales. Les nouvelles dispositions des deux lois restent dans le cadre de la disposition constitutionnelle et l’arrêté fédéral peut s’appuyer sur les délégations mentionnées par la LRN.
Il faut enfin aborder l’article sur la protection des Alpes (art. 84, al. 3, Cst.). En vertu de cet article, la capacité des routes de transit des régions alpines ne peut être augmentée. La loi fédérale sur le transit routier dans la région alpine (LTRA, RS 725.14) spécifie exhaustivement les tronçons concernés par l’article constitutionnel. Ce sont les quatre passages alpins internationaux, dont le San Bernardino, le Gothard et le Simplon sont déjà considérés comme des routes nationales. Il ne s’y ajoute que le passage par le Gd-St-Bernard. Ces prescriptions n’affectent toutefois pas la conception même du réseau, parce qu’elles ne déterminent pas encore la capacité d’un tronçon. Seuls les projets de construction concrets incluent le niveau d’aménagement effectif en termes de construction et de trafic.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse et relation avec le droit européen
La conception des réseaux routiers est une affaire purement intérieure. A cet égard, il n’y a pas d’obligations ou de conventions internationales à respecter. La Suisse a bien adhéré à l’Accord européen sur les grandes routes de trafic international (RS 0.725.11). Les parties s’y engagent uniquement à réaliser les tronçons nationaux du « réseau international E » dans le cadre des programmes nationaux (art. 1 de l’Accord). Mais cet accord laisse à chaque partie le soin de régler les compétences intérieures. C’est ainsi que plusieurs tronçons suisses du réseau routier E ne sont pas des routes nationales (p. ex. la liaison précitée par le Gd-St-Bernard ou l’autoroute cantonale de Schönbühl à Bienne). L’ajout de ces tronçons au réseau des routes nationales ne change donc rien à leur statut international.