Projet OCP

Consultation 2007/88: Ordonnance sur I'assurance-maladie (OAMal). Ordonnance sur le calcul des couts et le classement des prestations par les hopitaux et les etablissements medico-sociaux (OCP). Ordonnance sur les prestations dans I'assurance des soins (OPAS) · 5 pages

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g. d’exclure les coûts qui ne sont pas à la charge de l’assurance obligatoire des soins.

Art. 3 Traitement hospitalier

Sont réputés traitements hospitaliers au sens de l'art. 49, al. 1, de la loi:

a. les séjours d’au moins 24 heures dans un hôpital, une maison de naissance ou un établissement médico-social au cours desquels un lit est occupé durant une nuit;

b. les séjours de moins de 24 heures dans un hôpital ou une maison de naissance au cours desquels un lit est occupé durant une nuit;

c. les séjours à l’hôpital en cas de transfert dans un autre hôpital;

d. les séjours dans une maison de naissance en cas de transfert dans un hôpital;

e. les séjours en cas de décès.

Art. 4

Abrogé

Art. 5 Traitement ambulatoire

Sont réputés traitements ambulatoires au sens de l'art. 49, al. 6, de la loi les traitements qui ne sont pas réputés hospitaliers. Les séjours répétés dans des cliniques de jour ou de nuit sont également réputés traitement ambulatoire.

Art. 6 Traitement de longue durée

Sont réputés traitements de longue durée, au sens des art. 49, al. 4, et 50 de la loi, les séjours à l’hôpital ou dans un établissement médico-social ne nécessitant pas, selon l’indication médicale, un traitement et des soins ou une réadaptation médicale à l’hôpital.

Art. 7 Coûts de formation et de recherche

1Sont réputés coûts de formation universitaire au sens de l'art. 49, al. 3, let. b, de la loi les moyens engagés pour la formation théorique et pratique des étudiants des professions médicales universitaires jusqu'à l'obtention du diplôme fédéral.

2Sont réputés coûts des prestations fournies au titre de la formation non universitaire les moyens engagés à l'hôpital pour:

a. la formation de base et la formation post-graduée théoriques et pratiques du personnel soignant;

b. la formation de base et la formation post-graduée théoriques et pratiques du personnel médico-technique et médico-thérapeutique ainsi que celles des autres professions hospitalières.

3Sont réputés coûts des prestations fournies au titre de la formation postuniversitaire les moyens engagés à l'hôpital pour: