Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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Condensé

Le Conseil fédéral entend proposer à l’Assemblée fédérale d’approuver la Convention du Conseil de l’Europe du 23 novembre 2001 sur la cybercriminalité. Celle-ci, entrée en vigueur le 1erjuillet 2004, est la première convention internationale, et à ce jour la seule, à traiter de cybercriminalité. Les Etats Parties s’y engagent à adapter leur législation aux défis posés par les nouvelles technologies de l’information. La Suisse remplit déjà largement les exigences de la Convention. Seules de petites adaptations du code pénal et de la loi sur l’entraide pénale internationale ainsi que quelques réserves et déclarations sont nécessaires.

La première partie de la Convention contient des dispositions pénales matérielles ; il s’agit d’harmoniser le droit pénal des Etats. La deuxième partie contient des règles de procédure pénale concernant essentiellement l’administration et la conservation des preuves électroniques lors des enquêtes pénales. Enfin, la Convention vise à mettre en place un régime rapide et efficace de coopération pénale entre les Etats Parties.

La Suisse a signé la Convention le 23 novembre 2001. Le 27 février 2008, le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion Glanzmann-Hunkeler (07.3629) qui demandait qu’elle soit ratifiée.

Le droit pénal matériel suisse, dont les dispositions sur les infractions dans le domaine informatique sont entrées en vigueur le 1erjanvier 1995, satisfait manifestement en majeure partie aux exigences de la Convention. Il faut seulement modifier la définition de l’accès indu à un système informatique (ce que l’on appelle le « piratage informatique », art. 143bis du code pénal), en pénalisant des actes commis antérieurement au piratage lui-même, c’est-à-dire le fait de mettre en circulation ou de rendre accessible un mot de passe ou un programme en sachant qu’il doit être utilisé pour s’introduire sans droit dans un système informatique. Nous proposons aussi, bien que la Convention ne l’exige pas, de supprimer le critère du dessein d’enrichissement dans cet article, car il a fait l’objet de nombreuses critiques des auteurs de doctrine.

Pour ce qui est des règles de procédure, le code de procédure pénale adopté par le Parlement le 5 octobre 2007, et dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2011, répond manifestement aux exigences de la Convention. Il permettra de mettre en œuvre les dispositions de procédure de cette dernière de façon uniforme dans toute la Suisse.

Dans le domaine de la coopération internationale, une modification (nouvel art. 18b de la loi sur l’entraide pénale internationale) est également nécessaire à la mise en œuvre des art. 30 et 33 de la Convention. L’autorité d’exécution suisse est ainsi autorisée à divulguer les données relatives au trafic informatique avant la clôture de la procédure. Cette possibilité trouve sa justification dans le caractère éphémère des données informatiques. Elle est toutefois limitée à deux situations particulières et est accompagnée de restrictions garantissant que les droits de la personne touchée restent protégés de manière adéquate.