Projet et rapport

Consultation 2008/101: Approbation et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité · 49 pages

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(art. 10). Enfin, les Etats Parties doivent instaurer une responsabilité des personnes morales pour les infractions visées par la Convention (art. 12).

Dans une deuxième partie, la Convention prévoit des règles de procédure pénale relatives à l’administration et à la conservation des preuves sous forme de données informatiques au cours de l’instruction (art. 16 à 21). Les données informatiques peuvent être modifiées à distance en l’espace de quelques secondes, si bien qu’il importe d’assurer leur préservation lorsqu’elles doivent être utilisées dans une instruction et d’éviter leur falsification ou leur destruction en cours de procédure. Les autorités d’instruction doivent donc pouvoir y accéder rapidement et les conserver sans tarder.

Dans une troisième partie, la Convention traite de la coopération internationale en matière pénale (entraide judiciaire, extradition, mesures provisoires, etc. ; art. 23 à 35). Elle a pour but de mettre en place un régime rapide et efficace de coopération et précise que celle-ci doit être réalisée dans la mesure la plus large possible.

1.3 Appréciation de la Convention

La Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, élaborée en réaction aux nouveaux défis que les technologies de l’information posent aux Etats et à la communauté internationale2, reconnaît la nécessité de combattre et de prévenir non seulement à l’intérieur des frontières nationales mais aussi au niveau international cette délinquance qui s’exerce à l’échelle du monde. On ne peut que saluer l’ambition qu’a la Convention d’harmoniser les législations nationales des Etats d’Europe et au-delà et de renforcer la coopération internationale. Des effets positifs se dessinent déjà dans le cadre de la mise en œuvre au niveau national. Plusieurs Etats ont adapté leur législation, prenant la Convention comme standard et s’inspirant du savoir acquis par le Conseil de l’Europe.

Il ne faut pas pour autant surestimer l’importance de la Convention aujourd’hui. De nombreux pays ont une infrastructure encore insuffisante pour lutter contre la cybercriminalité (équipement technique et capacités des autorités, possibilités de surveillance). Quant aux Etats membres qui possèdent une batterie d’instruments efficaces contre les cyber-infractions, les conséquences pratiques de la Convention y sont jugées minimes, notamment faute de mécanisme de monitoring et en raison des échanges encore assez faibles entre les Etats Parties.

2 Les dispositions de la Convention et leur relation avec la législation suisse

2.1 Chapitre I: Terminologie

2.1.1 Art. 1 - Définitions

L’art. 1 décrit les notions de « système informatique », « données informatiques », « fournisseur de services » et « données relatives au trafic ». Ces dernières portent tout particulièrement sur l'expéditeur et le destinataire, la date, la durée, la taille et l’itinéraire de la communication. La terminologie de la Convention s’écarte sur ce point de celle de l’art. 2, let. g, de l’ordonnance du 31 octobre 2001 sur la

2 Voir ch. 1.1.