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Consultation 2008/106: Révision partielle de l'ordonnance sur les émoluments de vérification · 7 pages
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Ordonnance sur les émoluments de vérification
Annexe (art. 3, 4 et 8)
Emoluments de vérification et de contrôle
7.1.1 Compteurs de gaz à parois déformables
par pièce,
débit volumique en m3/h en francs
jusqu’à 6 18.20
Plus de 6 jusqu’à 10 23.—
Plus de 10 jusqu’à 16 30.20
Plus de 16 jusqu’à 25 33.90
Plus de 25 jusqu’à 40 42.40
Plus de 40 jusqu’à 65 84.70
Plus de 65 jusqu’à 100 133.10
Plus de 100 jusqu’à 160 205.70
Plus de 160 jusqu’à 250 302.50
Plus de 250 jusqu’à 400 387.––
7.1.2 Autres compteurs de gaz:
jusqu’à 100 424.—
Plus de 100 jusqu’à 250 448.—
Plus de 250 jusqu’à 400 508.—
Plus de 400 jusqu’à 1000 605.—
Plus de 1000 jusqu’à 2500 1090.—
Plus de 2500 jusqu’à 4000 1330.—
Plus de 4000 jusqu’à 10000 1575.—
Les émoluments pour la vérification à haute pression sont calculés selon la durée du travail. La rétrocession due à l’Office en fonction du débit volumique est la même que sous ch. 7.4.1.
7.2 Dispositifs de conversion, y compris
par pièce,
le dispositif mesureur de l’état du gaz: en francs
Vérification initiale avec mesurage préalable 666.—
Vérification ultérieure sur le lieu d’utilisation 266.—
Examen ultérieur des facteurs p, t et k
des dispositifs de conversion électroniques 200.—
7.3 Distributeurs routiers de gaz naturel à haute
pression selon la durée du travail
7.4 Rétrocession due à l’Office
7.4.1 Appareils de mesure selon ch. 7.1 30 % de l’émolument facturé
7.4.2 Appareils de mesure selon ch. 7.2 20 % de l’émolument facturé