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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
d’assurance les frais des enquêtes particulières qu’elle a effectuées dans la perspective de la conclusion.
3Aussi longtemps que des tiers lésés peuvent faire valoir de bonne foi des prétentions à l’endroit de l’entreprise d’assurance malgré une révocation, le preneur demeure débiteur de la prime et l’entreprise d’assurance ne peut pas opposer à l’assuré la caducité du contrat.
Art. 9 Objet de l’assurance
1L’objet de l’assurance est un intérêt économique du preneur d’assurance (assurance pour son propre compte) ou d’un tiers (assurance pour compte d’autrui).
2L’assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d’assurance (assurance personnelle) ou d’un tiers (assurance d’autrui).
3L’assurance est présumée être conclue pour le compte de la personne assurée.
Art. 10 Ayants droit et tiers
1A droit aux prestations d’assurance la personne pour le compte de laquelle le contrat a été conclu. Dans l’assurance-maladie et l’assurance-accidents, les conventions contraires doivent avoir été approuvées par la personne assurée.
2Dans l’assurance-maladie et l’assurance-accidents collectives, ainsi qu’en cas d’injonction légale particulière, l’assuré a un droit direct impératif aux prestations d’assurance.
3Dans l’assurance pour compte d’autrui, l’entreprise d’assurance peut faire valoir également à l’endroit du tiers les exceptions qu’elle peut opposer au preneur d’assurance.
4L’assurance au décès d’autrui n’est valable que si celui sur la tête de qui l’assurance est conclue a donné son consentement sous forme écrite.
Art. 11 Police
1L’entreprise d’assurance est tenue de remettre au preneur d’assurance une police constatant les droits et les obligations des parties.
2Si des conventions qui s’écartent du contenu de la police ou de ses avenants sont conclues, l’entreprise d’assurance ne peut pas se prévaloir de la divergence des contenus de ces conventions.
3Si le preneur d’assurance en fait la demande, l’entreprise d’assurance est tenue de lui remettre une copie des déclarations du proposant ayant servi de base à la conclusion du contrat qui sont contenues dans la proposition ou ont été remises d’une autre manière en la forme écrite.