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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages
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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance
Art. 14 Violation du devoir d’information
1Si l’entreprise d’assurance a violé le devoir d’information qui lui incombe, le preneur d’assurance est en droit de résilier le contrat par une déclaration en la forme écrite. La résiliation prend effet lorsque cette déclaration parvient à l’entreprise d’assurance.
2Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que le preneur d’assurance a eu connaissance de la violation du devoir d’information, mais au plus tard deux ans après la conclusion du contrat.
Section 3 Obligation de déclaration précontractuelle du preneur d’assurance
Art. 15 Contenu
1L’entreprise d’assurance indique au preneur d’assurance en la forme écrite, sans équivoque et de manière spécifique, les faits importants pour l’appréciation du risque sur lesquels il doit la renseigner.
2Avant la conclusion du contrat, le preneur d’assurance doit déclarer de façon complète et exacte à l’entreprise d’assurance, par une communication en la forme écrite, tous les faits importants pour l’appréciation du risque qui sont connus de lui ou doivent être connus de lui.
3Sont des faits importants pour l’appréciation du risque les faits actuels ou passés qui sont, de par leur nature, propres à influer sur l’évaluation du risque à assurer.
Art. 16 Objet de l’obligation de déclaration en cas de représentation et
d’assurance d’autrui
1Doivent être déclarés, si le preneur d’assurance est représenté lors de l’accomplissement de son obligation de déclaration, aussi bien les faits importants pour l’appréciation du risque qui sont connus ou doivent être connus du représenté que ceux qui sont connus ou doivent être connus du représentant.
2En cas d’assurance d’autrui, le preneur d’assurance doit déclarer également les faits importants pour l’appréciation du risque qui sont connus ou doivent être connus du tiers assuré lui-même ou de son représentant, à moins que le contrat ne soit conclu à leur insu.
Art. 17 Moment déterminant
1La date de la remise ou de l'envoi des renseignements à l’entreprise d’assurance est déterminante pour l'appréciation de l'exhaustivité et de l’exactitude des renseignements fournis.
2Cette date fait également référence pour la détermination des faits importants pour l’appréciation du risque qui sont connus ou doivent être connus du preneur d’assurance et du tiers assuré ou de leur représentant.