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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Section 2 Devoir d’information précontractuel de l’entreprise d’assurance

Art. 12 Contenu

1L’entreprise d’assurance doit renseigner le preneur d’assurance sur son identité et sur les principaux éléments du contrat, notamment:

a. sur les risques assurés;

b. sur l’étendue de la couverture d’assurance;

c. sur les primes dues, sur la question de la différenciation des primes en fonction du sexe, sur la manière de percevoir les primes et sur les autres devoirs du preneur d’assurance;

d. sur la durée et la fin du contrat;

e. sur le droit de révocation visé à l’art. 7;

f. sur le traitement des données personnelles, y compris le but et la nature du fichier, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;

g. sur le contenu d’une éventuelle clause de régularisation;

h. sur le droit d’exiger une copie des documents visés à l’art. 11, al. 3;

i. sur un éventuel délai de remise de l’avis de sinistre visé à l’art. 35, al. 2.

2Elle doit en outre le renseigner en particulier sur les points suivants:

a. dans l’assurance protection juridique: sur le transfert du règlement des sinistres à une entreprise juridiquement indépendante et sur la possibilité de choisir un mandataire;

b. dans l’assurance sur la vie: sur les principes de calcul et de distribution des excédents, sur le rachat et la transformation du contrat et sur les frais pris en compte dans la prime pour la protection contre le risque, la conclusion et la gestion du contrat;

c. dans l’assurance-maladie complémentaire: sur la méthode de financement, y compris la constitution de provisions de vieillissement et leur utilisation.

3Elle veille à ce que le preneur d’assurance soit en possession des conditions générales d’assurance.

Art. 13 Forme et moment

Les indications et documents visés à l’art. 12 doivent être communiqués au preneur d’assurance en la forme écrite, de manière compréhensible et suffisamment tôt pour qu’il puisse en avoir connaissance lorsqu’il propose ou accepte la conclusion du contrat.