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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Art. 21 Violation de l’obligation de déclaration dans l’assurance de grands

risques

Les art. 18 à 20 sont applicables par analogie à l’assurance de grands risques lorsque, sans avoir été interrogé à ce sujet, le preneur d'assurance déclare de manière inexacte, en la forme écrite, des faits importants pour l’appréciation du risque qui sont, de par leur nature et de manière reconnaissable par lui, propres à influer sur l’évaluation du risque à assurer.

Art. 22 Résiliation d’un contrat collectif

Lorsque le contrat est relatif à plusieurs objets ou personnes et que l’obligation de déclaration n’est violée que pour une partie de ces objets ou personnes, l’autre partie du contrat n’est pas touchée par les conséquences de la violation de l’obligation de déclaration s’il résulte des circonstances que l’entreprise d’assurance aurait assuré cette partie seule aux mêmes conditions.

Art. 23 Absence de conséquences en cas de violation de l’obligation de

déclaration

1La violation de l’obligation de déclaration ne produit de conséquences que dans la mesure où la demande écrite de renseignements faite par l’entreprise d’assurance (art. 15, al. 1) fait clairement état de l’obligation de déclaration et des conséquences de sa violation. L’art. 21 est réservé.

2En outre, l’entreprise d’assurance ne peut pas faire valoir les droits prévus aux art. 18 à 21 malgré la violation de l’obligation de déclaration :

a. si le fait tu ou inexactement déclaré a disparu avant la survenance de l’événement assuré;

b. si elle a provoqué le silence ou la déclaration inexacte;

c. si elle connaissait ou devait connaître le fait important pour l’appréciation du risque qui a été tu ou déclaré de manière inexacte;

d. si elle a accepté de conclure le contrat bien que le preneur d’assurance n'ait pas répondu à une question qui lui a été posée.

3L'al. 2, let. d, ne s’applique pas si, sur la base des autres déclarations du preneur d’assurance, la question doit être considérée comme ayant reçu une réponse constitutive d'une violation de l’obligation de déclaration.

Section 4: Conventions particulières

Art. 24 Couverture provisoire

1Lorsqu'il y a couverture provisoire, le fait que les risques assurés et l’étendue de la protection d’assurance provisoire soient déterminables suffit à justifier l’obligation de prestation. Le devoir d’information de l’entreprise d’assurance se limite aussi à ces points.