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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Art. 18 Violation de l’obligation de déclaration, principe

1Si le preneur d’assurance a déclaré de manière inexacte ou a tu un fait important pour l’appréciation du risque, qu'il connaissait ou devait connaître, l’entreprise d’assurance est en droit de résilier le contrat conclu par une déclaration en la forme écrite:

a. si elle a de ce fait mal évalué le risque en sa défaveur; et

b. s’il apparaît qu’elle n’aurait pas conclu le contrat ou l’aurait conclu avec un autre contenu en cas d’évaluation correcte.

2Lorsque le preneur d’assurance a violé intentionnellement ou par négligence grave l’obligation de déclaration qui lui incombe, l’obligation de prestation de l’entreprise d’assurance s’éteint elle aussi à la fin du contrat pour les sinistres déjà survenus:

a. si leur survenance ou leur étendue ont été influencées par le fait important pour l’appréciation du risque qui n’a pas été déclaré ou qui l’a été de manière inexacte; ou

b. s’il apparaît qu'en cas de déclaration exacte l’entreprise d’assurance n’aurait pas couvert le risque qui s'est réalisé.

Art. 19 Résiliation en cas de violation de l’obligation de déclaration

1Si l’entreprise d’assurance résilie le contrat en raison d'une violation de l'obligation de déclaration, elle a droit à une prime plus élevée pour la période correspondant à la durée effective du contrat s'il apparaît que, et dans la mesure où, une prime plus élevée aurait été appliquée selon le tarif alors en vigueur en l'absence de violation de cette obligation.

2Si l’obligation de prestation a déjà été remplie malgré la violation intentionnelle ou par négligence grave de l’obligation de déclaration par le preneur d’assurance, l’entreprise d’assurance a droit à restitution.

3Si un contrat d’assurance-vie susceptible d’être racheté est résilié, l’entreprise d’assurance est débitrice de la valeur de rachat.

4Le droit de résiliation s’éteint quatre semaines après que l’entreprise d’assurance a eu connaissance de la violation de l’obligation de déclaration, mais au plus tard cinq ans après la conclusion du contrat.

5La résiliation prend effet à la date à laquelle le preneur d’assurance la reçoit.

Art. 20 Maintien du contrat malgré la violation de l’obligation de déclaration

Si le contrat est maintenu en vigueur, l’entreprise d’assurance a droit à une prime plus élevée rétroactivement à la date de la conclusion du contrat s'il apparaît que, et dans la mesure où, une prime plus élevée aurait été appliquée selon le tarif alors en vigueur en l’absence de violation de l’obligation de déclaration.