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Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 43 pages

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Projet Loi fédérale sur le contrat d’assurance

Art. 44, al. 1, let. a et c, et al. 2

1N’est inscrite dans le registre qu’une personne qui:

a. a des qualifications professionnelles et personnelles suffisantes ou, s’il s’agit d’une personne morale, fournit la preuve qu’elle dispose de suffisamment de collaborateurs ayant lesdites qualifications et

c. adhère à l’organe de médiation comme courtier d’assurance selon l’art. 43, al. 1.

2Le Conseil fédéral détermine les qualifications professionnelles et personnelles requises et fixe le montant minimum des garanties financières. Il peut charger l’autorité de surveillance de réglementer les détails techniques.

Art. 45, al. 1, phrase introductive, let f et g, al. 1bis, al. 1teret 2

1Lors du premier contact, l’intermédiaire d’assurance doit au moins indiquer au preneur d’assurance:

f. s’il est un courtier en assurance ou un agent d’assurance et

g. s’il est inscrit dans le registre.

1bisLe courtier en assurance doit en outre informer le preneur d'assurance du devoir de rétrocession qui lui est assigné en vertu de l’art. 68, al. 2, de la loi fédérale du …23 sur le contrat d’assurance et des conditions auxquelles il peut y être dérogé.

1terSi le courtier en assurance reçoit une prestation en vertu de l’art. 68, al. 2 de la loi fédérale du … sur le contrat d’assurance, il doit renseigner de manière complète et véridique le preneur d'assurance sur la nature, le montant et le calcul de cette prestation.

2Les informations visées aux al. 1 à 1terdoivent être fournies sur un support de données durable et accessible au preneur d’assurance.

Art. 55, al. 1 et 2 let. a

1En dérogation à l’art. 59 de la loi fédérale du … sur le contrat d’assurance, la faillite n’entraîne pas l’extinction des contrats d’assurance-vie garantis par la fortune liée.

2L’autorité de surveillance peut, pour ces contrats d’assurances-vie:

a. soit interdire le rachat et les prêts et avances sur police et dans le cas prévu à l’art. 56 de la loi fédérale du … sur le contrat d’assurance, le versement de la valeur de rachat;

Art. 85a Organe de médiation

1Les entreprises d’assurance autorisées à exercer une activité en matière d’assurance directe en Suisse (art. 2) ainsi que les courtiers en assurance instituent et exploitent

23 RS 221.229.1