Rapport explicatif

Consultation 2008/108: Révision totale de la loi sur le contrat d'assurance · 89 pages

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n’est dès lors pas liée au tarif du premier contrat. Pour l’assuré le changement peut donc être assorti, selon le tarif, d’une augmentation ou d’une réduction de prime.

Art. 117 Causes concomitantes

L’art. 117 P-LCA oblige l’entreprise d’assurance à prouver que les conditions de la suppression ou de la diminution de la prétention sont remplies. Cependant, pour des raisons relevant du droit de la protection des données, l’entreprise d’assurance ne peut souvent pas obtenir d‘informations sur l’état antérieur de l’assuré. Aussi l’al. 2 prévoit-il un devoir de collaboration de l’assuré en matière de détermination des faits.

Art. 118 Relation avec l’assurance-maladie sociale Al. 1

L’art. 118, al. 1 P-LCA reprend de manière semi-contraignante l’actuel art. 100, al. 2, LCA.

Al. 2

L’al. 2 de l’art. 118 P-LCA vise à empêcher les caisses-maladie de contourner la limitation de l’art. 69 de la LAMal en externalisant les assurances complémentaires vers une personne morale indépendante.

Conformément à l’arrêt du Tribunal administratif fédéral B-1298/2006 du 25 mai 2007, l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale englobe toutes les assurances qui complètent le catalogue de prestations offert par l’assurance de base (cf. art. 12, al. 2, LAMal). Ces assurances complémentaires sont dès lors toujours en rapport avec l’assurance-maladie sociale. Comme l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie est une assurance au sens de la LCA, que l’employeur contracte pour s’assurer contre les conséquences de l’obligation légale de verser le salaire lorsque l’employé est empêché sans sa faute de travailler, notamment suite à une maladie ou à un accident, le Tribunal administratif fédéral conclut qu’il s’agit d’une assurance indépendante, complète, relevant du droit de l’assurance privée et non d’une assurance complémentaire à l’assurance obligatoire des soins. Par conséquent, l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie n’est pas visée par l’al. 2.

Art. 119 Obligation d’information pour les assurances collectives d’entreprises

L’art. 119 P-LCA reprend l’idée de base de l’art. 3, al. 3 de la LCA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, mais limite le devoir d’information du preneur d’assurance envers l’assuré à l’assurance collective revêtant la forme d’une assurance collective d’entreprise. L’obligation du preneur d’assurance d’informer les assurés d’un éventuel droit de passage dans une assurance individuelle a également été incluse dans cet article.

Art. 120 For dans l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie

Selon le droit en vigueur, les entreprises d’assurance sont déjà tenues de prévoir dans l’assurance collective d’indemnités journalières en cas de maladie un for au lieu de travail de la personne assurée (art. 158 OS) en sus des fors légaux au sens de la loi sur les fors (RS 272), de la loi fédérale sur le droit international privé (RS 291) et de la convention de Lugano (RS 0.275.11). Cette disposition découle du postulat Robbiani (04.3051). Elle concerne en particulier les frontaliers qui travaillent en Suisse sans y avoir leur domicile.

La Convention de Lugano révisée (octobre 2007) pose, pour la question de la compétence judiciaire en matière d’assurance, le principe selon lequel une entreprise